Emergency Housing Provision for Failure to Execute Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been declared a priority case for emergency housing following a mediation commission decision and a subsequent court order compelling the prefect to ensure housing by a specified date under penalty, sought an emergency provision of 3,400 euros due to the ongoing failure of the state to provide any accommodation. The court granted the provision, reasoning that the state's manifest failure to execute the binding prior decision, which engaged its responsibility from the expiration of the statutory six-week period following the commission's ruling, constituted an obligation where the existence of the debt for compensation due to sustained inadequate living conditions (including sleeping on the street) was not seriously contestable under the summary procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Housing Provision for Failure to Execute Court Order: The court granted the provision, reasoning that the state's manifest failure to execute the binding prior decision, which engaged its responsibility from the expiration of the statutory six-week period following the commission's ruling, constituted an obligation where the existence of the debt for compensation due to sustained inadequate living conditions (including sleeping on the street) was not seriously contestable under the summary procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay a provision of 3,400 euros to the applicant.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum of 900 euros to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 3 400 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État ou une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 12 septembre et, par ordonnance du 25 mars 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire préalable reçue le 20 juillet 2023 en préfecture a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. Mme B, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 12 septembre 2022. Par une ordonnance du 25 mars 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au profit du Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Il est constant que le préfet de l'Isère n'a pas proposé d'hébergement à Mme B dans le délai de six semaines imparti. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 24 octobre 2022.
4. Mme B fait valoir sans être contredite que cette situation l'oblige à dormir dans la rue. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence et alors que le préfet ne fournit aucun renseignement sur la situation administrative de la requérante, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 400 euros.
Sur les frais du litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 3 400 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marcel, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.