Legislator Jurisprudence & Législation
2402662 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory without a voluntary departure period, fixing the country of removal, and imposing a 48-month re-entry ban, arguing various grounds including signatory incompetence, violation of Article 8 of the ECHR, and lack of justification for denying a voluntary departure period and imposing the ban. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims because the signatory's competence was established through a published delegation order, the claim regarding Article 8 lacked supporting detail, the risk of flight was legally established based on the applicant's inability to justify regular entry, failure to apply for residency, stated intention to remain, and lack of identity documents, and the claims regarding the removal country and the re-entry ban were insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims because the signatory's competence was established through a published delegation order, the claim regarding Article 8 lacked supporting detail, the risk of flight was legally established based on the applicant's inability to justify regular entry, failure to apply for residency, stated intention to remain, and lack of identity documents, and the claims regarding the removal country and the re-entry ban were insufficiently substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement risque de fuite pièces de légitimation motif d'expulsion départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request for costs, but since the appeal was rejected (Article 2), this provision is likely not the basis for an award in the final order.
article L. 721-4 du code de justice administrative
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de justice administrative ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
Applies provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

Applies provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, but since the appeal was rejected (Article 2), this provision is likely not the basis for an award in the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs, but since the appeal was rejected (Article 2), this provision is likely not the basis for an award in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 48 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience n'étaient pas présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant algérien né le 1er mai 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 48 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. D soutient que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de ses dires. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

7. Si M. D fait valoir que le risque de fuite n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré vouloir rester en France dans le cas où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, M. D ne justifie ni même allègue disposer de garanties de représentation, alors qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage. Ainsi, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite était caractérisé, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

9. Si M. D fait valoir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.

10. M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de ses dires. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024

Le magistrat désigné,

L. C La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.