Legislator Jurisprudence & Législation
2402660 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Appeal Rejected

Numéro de cause 2402660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose asylum application was definitively rejected sought to annul an administrative order refusing their residence permit, abrogating their provisional stay document, and ordering their departure to their country of origin. The court rejected the request, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, and that the arguments alleging violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights were unfounded because the applicant, who entered recently, failed to demonstrate significant ties in the host country or an inability to lead a normal life in their country of origin, particularly regarding their alleged sexual orientation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Appeal Rejected: The court rejected the request, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, and that the arguments alleging violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights were unfounded because the applicant, who entered recently, failed to demonstrate significant ties in the host country or an inability to lead a normal life in their country of origin, particularly regarding their alleged sexual orientation.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour droit d'asile révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère autorisation provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-26 du code de justice administrative
This article was cited as the procedural basis for closing the instruction phase of the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the petitioner's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's request.

Article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited by the administration as the legal basis for the contested decision, although the court ultimately rejected the challenge based on other grounds/findings.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the instruction phase of the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 21 août 1995, est entrée en France le 15 septembre 2023. Elle a présenté, le 30 octobre 2023, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 janvier 2024 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2024. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise dans son arrêté l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée, tirés notamment de ce que Mme B ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'elle entre de ce fait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, la préfète a notamment fait état de la situation familiale de l'intéressée, et a relevé que, compte tenu de sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, Mme B était en mesure de connaître à la seule lecture de l'arrêté, les motifs de droit et de fait retenus par l'autorité préfectorale et donc de les contester devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2023 selon ses déclarations. Elle est célibataire et ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée d'une intensité particulière en France et alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En particulier, elle n'apporte aucun élément probant de nature à étayer les allégations selon lesquelles elle ne pourrait mener dans son pays une vie normale eu égard à son orientation sexuelle alors, d'ailleurs, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé non établies la réalité des relations alléguées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La greffière,

Signé

F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.