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2402660 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Mootness Due to Withdrawal of Refusal to Renew Residency Permit

Numéro de cause 2402660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who had previously held student and then commercial residency permits, sought the annulment of a prefectural decision from May 9, 2023, which refused the renewal of his residency permit, ordered him to leave the territory, and set a departure country, based on multiple arguments including the violation of domestic and international law provisions concerning Algerian nationals and human rights. However, because the Prefect subsequently issued a new decision on May 16, 2024, expressly withdrawing the contested decision, the court determined that the applicant's requests for annulment and mandatory injunctions had become moot, leading it to reject the application without ruling on the merits of the original claims and denying the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Mootness Due to Withdrawal of Refusal to Renew Residency Permit: However, because the Prefect subsequently issued a new decision on May 16, 2024, expressly withdrawing the contested decision, the court determined that the applicant's requests for annulment and mandatory injunctions had become moot, leading it to reject the application without ruling on the merits of the original claims and denying the request for costs against the State.

Mots-clés

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départ du pays droit de rétractation révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droit international relatif aux droits de l’homme état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request submitted by M. A B in the final orders.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning section (point 3), was considered but ultimately deemed not applicable for awarding costs in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the reasoning section (point 3), was considered but ultimately deemed not applicable for awarding costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans ce même délai et sous cette même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa demande ;

- elle méconnaît les articles 5 et 7c de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a retiré l'arrêté en litige.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1995, est entré en France le 27 septembre 2018. M. A B a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 29 avril 2019 au 31 octobre 2019 en tant qu'étudiant, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020. Le 28 octobre 2020, M. A B a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence en se fondant sur sa qualité d'artisan. Un certificat de résidence portant la mention " commerçant " lui a été délivré, valable jusqu'au 3 octobre 2022. Le 27 janvier 2023, M. A B a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par un arrêté du 16 mai 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,