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2402659 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld on Grounds of Incompetence and Pending Asylum Reexamination

Numéro de cause 2402659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the decision was made by an incompetent authority, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by risking harm upon return, and was illegal because he intended to file a request for reexamination of his international protection claim. The Tribunal rejected all arguments, finding that a valid delegation authorized the signatory, the applicant failed to substantiate his fears of serious personal risk in his country of origin, and his mere intent to file a reexamination request, without having actually done so at the time of the order, did not render the administrative decision unlawful, consequently dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Upheld on Grounds of Incompetence and Pending Asylum Reexamination: The Tribunal rejected all arguments, finding that a valid delegation authorized the signatory, the applicant failed to substantiate his fears of serious personal risk in his country of origin, and his mere intent to file a reexamination request, without having actually done so at the time of the order, did not render the administrative decision unlawful, consequently dismissing the entire request.

Mots-clés

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motif d'asile rupture de ban congé de convenance personnelle recours contre des décisions administratives protection internationale éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the President to designate the reporting judge for cases falling under the procedure mentioned in Article L. 614-5 of the CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the President to designate the reporting judge for cases falling under the procedure mentioned in Article L. 614-5 of the CESEDA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont illégales dès lors qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais, né le 16 octobre 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison que ses adversaires, qui bénéficient du soutien du parti au pouvoir, la ligue Awami, sont parvenus à faire enregistrer une nouvelle affaire fallacieuse contre lui. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, M. C n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, s'il soutient qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en raison d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A, doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

Le greffier,

G. MilletLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2402659/8