Legislator Jurisprudence & Législation
2402659 Généré par l'IA

Refugee Visa Suspension Moot Due to Ministerial Action, Costs Awarded

Numéro de cause 2402659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee sought emergency relief to suspend the rejection of a long-stay visa application for her minor daughter for family reunification, arguing serious prejudice and multiple grounds for illegality in the refusal decision, including lack of motivation and factual error regarding the family tie. The court determined that the request for suspension was rendered moot because the Minister of the Interior confirmed that an instruction had been issued to the consulate to grant the requested visa, leading to a judgment of non-lieu on the suspension claim and a rejection of the specific injunction to deliver the visa, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Refugee Visa Suspension Moot Due to Ministerial Action, Costs Awarded: The court determined that the request for suspension was rendered moot because the Minister of the Interior confirmed that an instruction had been issued to the consulate to grant the requested visa, leading to a judgment of non-lieu on the suspension claim and a rejection of the specific injunction to deliver the visa, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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aide aux réfugiés visa regroupement familial réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme D C, représentée par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à la jeune B E au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à un nouvel examen de la demande de visa dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille dès lors qu'elles maintiennent leur séparation ;

- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :

• la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

• la décision consulaire a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ;

• la décision attaquée repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;

• ce motif est également entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien familial de la demandeuse de visa sont justifiés par les documents d'état civil et, au surplus, par les éléments de possession d'état conformément à l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 47 du code civil ;

• elle a été également prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.

Il soutient qu'une instruction a été donnée aux autorités consulaires françaises à Pointe-Noire afin que soit délivré le visa sollicité.

Vu :

- la requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402660, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 qui s'est tenue à partir de 9h30 et à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, bénéficiaire du statut de réfugiée en France, a sollicité, auprès de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) la délivrance, à la jeune B E qu'elle a présentée comme étant sa fille mineure, d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par cette autorité le 21 novembre 2023. Le 6 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, et, par suite, cette même demande. Mme C sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette dernière décision et qu'il soit enjoint, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () "

3. Il résulte des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a donné une instruction à l'autorité consulaire française à Pointe-Noire de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune B E. La requérante n'a pas répliqué à ce mémoire de sorte qu'elle doit être regardée comme ne contestant pas l'existence de cette instruction qui, dès lors qu'elle a été donnée postérieurement à l'enregistrement de la requête, rend sans objet les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, comme le demande le ministre de l'intérieur, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

4. Le présent jugement qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige n'implique aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents (800) euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune B E.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024

Le juge des référés,

D. F

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le greffier,