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2402658 Généré par l'IA

Municipality Preemption Suspension Rejected After Withdrawal

Numéro de cause 2402658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an order to suspend a municipal resolution approving the preemption of a property sale and the subsequent preemption decision, arguing urgency due to serious and immediate harm and serious doubt regarding the legality of the decisions, citing issues of incompetence, lack of motivation, improper establishment of the preemption right, untimely notification, and absence of the acquisition price. However, the court rejected the request for suspension because the municipal mayor informed the owner that the municipality was renouncing the contested preemption, thereby eliminating the urgency necessary to order a suspension under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire request, including associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée; Municipality Preemption Suspension Rejected After Withdrawal: However, the court rejected the request for suspension because the municipal mayor informed the owner that the municipality was renouncing the contested preemption, thereby eliminating the urgency necessary to order a suspension under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire request, including associated costs.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision droit de rétractation défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the primary order disposing of the case by rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request and formed the basis for the requested suspension order, which was ultimately denied in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the request concerning legal costs, and the corresponding request was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, M. A E et Mme F C épouse G, représentés par Me Jorion, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 22 du 17 juin 2024 du conseil municipal de la commune de la Baronnie relative à la vente de la propriété Bousselaire et la suspension de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la maire de La Baronnie a fait usage du droit de préemption pour un bien immobilier situé 8 route de Saint-Germain, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Baronnie la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts de venderesse et d'acquéreur évincé ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :

o elles ont été prises par des autorités incompétentes ;

o elles ne sont pas suffisamment motivées quant à la nature du projet poursuivi ;

o il n'est pas établi que le droit de préemption a été régulièrement institué sur la commune par une délibération ayant fait l'objet d'une publicité adéquate, ce qui prive de base légale la préemption ;

o il n'est pas établi que la préemption ne serait pas tardive car transmise au contrôle de légalité après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et car il n'est pas établi qu'elle aurait été notifiée à la venderesse, à son notaire et à l'acquéreur évincé ;

o la décision du 21 juin 2024 est illégale en l'absence de mention du prix d'acquisition ;

o l'acquisition ne répond à aucun projet réel de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de la Baronnie doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la maire renonce à la préemption en litige.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2402657 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, maire de la commune de la Baronnie qui confirme l'abandon du projet d'acquisition et soutient que le droit de préemption est un pouvoir délégué à la commune par l'établissement public de coopération intercommunal et à elle par le conseil municipal en début de mandat, les requérants n'étant ni présents ni représentés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E et Mme C ont signé le 24 avril 2024 une promesse de vente en vertu de laquelle cette dernière s'engageait à vendre à M. E la propriété sise au 8 route de Saint-Germain à La Baronnie. Le 17 juin 2024, le conseil municipal de la commune de la Baronnie a délibéré sur cette vente et a approuvé le projet de la maire d'exercer le droit de préemption. Par courrier du 21 juin 2024, la maire de La Baronnie a informé le notaire de la venderesse de l'exercice du droit de préemption. Mme C, propriétaire, et M. E, acquéreur évincé, demandent au tribunal de suspendre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement notamment au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

5. Il résulte de l'instruction que la maire de la commune de la Baronnie, qui soutient avoir délégation pour exercer le droit de préemption, a décidé de renoncer à l'acquisition de la propriété en litige et en a informé la propriétaire. Il n'y a dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, plus d'urgence à ordonner la suspension des décisions auxquelles la maire a renoncé. Les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative au doute sérieux.

6. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F C épouse G et à la commune de La Baronnie.

Fait à Rouen, le 23 juillet 2024.

La juge des référés, La greffière,

Signé Signé

H. D A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402658

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