Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Lack of Identity Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul a prefectural order that refused a temporary residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, set a departure date and country, and imposed a one-year ban on return, based on the applicant's failure to provide proof of identity, specifically a required supplemental birth judgment, which justified the refusal of the residence permit under relevant articles of the foreigners' code. The court reasoned that since the refusal of the permit, which was deemed sufficiently motivated due to the lack of verifiable identity documents, was lawful, the subsequent order to leave the territory, the set departure period, the designation of the destination country, and the ban on return were also lawful, as the applicant failed to demonstrate sufficient ties to the national territory to warrant protection under human rights conventions against the measures taken, leading to the rejection of all claims, except for granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Lack of Identity Proof: The court reasoned that since the refusal of the permit, which was deemed sufficiently motivated due to the lack of verifiable identity documents, was lawful, the subsequent order to leave the territory, the set departure period, the designation of the destination country, and the ban on return were also lawful, as the applicant failed to demonstrate sufficient ties to the national territory to warrant protection under human rights conventions against the measures taken, leading to the rejection of all claims, except for granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited in the rejected claim for costs, but as the claim was rejected, this provision is noted only regarding the costs order.
Cited in the rejected claim for costs, but as the claim was rejected, this provision is noted only regarding the costs order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A se disant Amara B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
-le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour qui est disproportionnée car il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédente obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Par une lettre du 7 mai 2024, le requérant a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le jugement supplétif d'acte de naissance n° 217 du 6 février 2020 rendu par le tribunal de Touba. Ces éléments n'ont pas été produits par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Deux notes en délibéré, présentées par le requérant, ont été enregistrées les 14 et 17 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2019 selon ses dires, à l'âge de quinze ans. Il a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle. En 2022, M. A se disant M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A se disant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
7. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire.
8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas l'exigence de justification de son état civil prévue à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de justification de son état civil. À cet égard, l'administration fait valoir que les documents d'identité présentés par le requérant laissent apparaître des irrégularités et que, faute pour celui-ci d'avoir fourni ses documents d'identité et d'état civil originaux ainsi que le jugement supplétif n°217 du 6 février 2020 rendu par le tribunal de Touba il ne peut justifier du respect de la chaîne de délivrance de son acte de naissance et du caractère régulier des actes d'état civil présentés. Devant l'administration, puis devant le tribunal, et malgré une mesure d'instruction en ce sens, le requérant n'a pas produit d'éléments probants de nature à justifier de son identité, en particulier le jugement supplétif n°2178 du 6 février 2020. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux incertitudes pesant sur les documents d'identité produits par le requérant, c'est à bon droit que le préfet a remis en cause leur valeur probante et refusé, en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le titre de séjour sollicité au motif que le requérant ne justifiait pas de son identité. Ce motif suffisait à lui seul pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait, le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte ces éléments eu égard à ce qui a été exposé au point 8. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les erreurs de fait non substantielles invoquées sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. A se disant M. B ne justifie pas ainsi, qu'il a été dit au point 8, de son identité. Il est célibataire et sans charges de famille. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la circonstance que le requérant, sous une identité non probante, réside depuis plusieurs années en France, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et dispose d'un contrat de travail ne suffit à caractériser une vie privée et familiale sur le territoire français susceptible d'être protégée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
13. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour.
14. En l'espèce, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En quatrième lieu, les erreurs de fait invoquées non substantielles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. A se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte des termes de la décision que celle-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, le préfet ayant notamment précisé qu'aucune circonstance ne justifie qu'un délai supérieur à trente jours soit accordé au requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'égard de la décision fixant un délai de départ volontaire.
22. En quatrième lieu, les erreurs de fait invoquées non substantielles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. A se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant précisé qu'elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
26. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'égard de la décision fixant le pays de destination.
27. En quatrième lieu, les erreurs de fait invoquées non substantielles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. A se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
30. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment pris en compte la situation du requérant au regard des critères énumérés par l'article précité. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
31. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de sa présence en France qui ne dépasse pas quatre ans et de ce qu'il ne justifie pas de lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. A se disant M. B serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A se disant M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Amara B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402658