Failure to Execute Residence Permit Re-examination Order and Penalty Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment in 2021 that annulled the rejection of an administrative applicant's residence permit request and ordered its re-examination within two months, the administrative court found that the administrative authority had failed to execute the order. Consequently, the court imposed a penalty of 100 euros per day against the authority if it failed to prove execution of the initial judgment within fifteen days of notification of the current decision, while rejecting the applicant's request for an interim work authorization and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Failure to Execute Residence Permit Re-examination Order and Penalty Imposition: Consequently, the court imposed a penalty of 100 euros per day against the authority if it failed to prove execution of the initial judgment within fifteen days of notification of the current decision, while rejecting the applicant's request for an interim work authorization and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets forth the main order: imposing a daily fine (astreinte) against the Préfet for non-execution of the prior judgment.
The provision cited in the reasoning section as the legal basis for requesting and defining execution measures (astreinte).
This procedural order rejects the surplus of the claims presented in the request.
This provision concerns the claim for legal costs (which was rejected in Article 5 of the considerations and Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102391 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2021 rejetant la demande de titre que lui a présentée A et a enjoint à la même autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution du jugement du 5 octobre 2021 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ll soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement du 5 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement n° 2102391 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2021 rejetant la demande de titre que lui a présentée M. A et a enjoint à la même autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 octobre 2021.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 5 octobre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 5 octobre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier