National Housing Agency Provisional Payment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order, based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, compelling a national housing agency to pay a provisional sum of 7,500 euros corresponding to a previously awarded renovation subsidy, asserting that the obligation to pay was undeniable despite the agency's potential concerns regarding invoicing consistency. The court rejected the request for a provisional payment because the evidence did not sufficiently confirm that the subsidized works had been completed within the required timeframe and in accordance with the agency's stipulations, thus failing to establish the non-seriously contestable nature of the debt necessary for granting relief under the cited provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Housing Agency Provisional Payment Refusal: 541-1 of the Code of Administrative Justice, compelling a national housing agency to pay a provisional sum of 7,500 euros corresponding to a previously awarded renovation subsidy, asserting that the obligation to pay was undeniable despite the agency's potential concerns regarding invoicing consistency. The court rejected the request for a provisional payment because the evidence did not sufficiently confirm that the subsidized works had been completed within the required timeframe and in accordance with the agency's stipulations, thus failing to establish the non-seriously contestable nature of the debt necessary for granting relief under the cited provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- par décision du 10 mai 2023 la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a attribué la subvention " ma prime rénov " à hauteur de cette somme ;
- il a répondu à toutes les demandes d'éclaircissement de l'AHAH : incohérence non avérée quant à l'entreprise choisie et entre le demandeur et le RIB ;
- ainsi l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable quant à l'octroi de cette prime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation de la présidente du tribunal.
Vu :
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il ne résulte pas de l'instruction - faute de collationnement - que les travaux ayant fait l'objet de la décision susvisée du 10 mai 2023 aient bien été réalisés dans les délais requis par l'ANAH et conformément à ce qui a été prévu avec celle-ci. Ainsi la créance dont se prévaut M. A à son encontre ne présente pas un degré suffisant de certitude et, partant, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles relatives aux frais d'instance doivent aussi être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'ANAH.
Fait à Toulon le 17 septembre 2024.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2402656