Legislator Jurisprudence & Législation
2402656 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Denial of Material Reception Conditions Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2402656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent suspension of the administrative decision refusing them material reception conditions, arguing extreme precarity due to past trauma and homelessness, which they contended created a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a late asylum application. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the litigant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Suspend Denial of Material Reception Conditions Due to Insufficient Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the litigant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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conditions d'accueil doute sur le caractère infractionnel annulation de la décision administrative droit de refuser de témoigner inexigibilité de l'exécution du renvoi procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's decision to reject the request for suspension due to the lack of a serious doubt about the legality of the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in Article 4 of the reasoning as governing the rejected conclusions on costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in Article 4 of the reasoning as governing the rejected conclusions on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :

1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à la situation de la requérante qui se trouve dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité compte tenu de sa qualité de victime de viols et de traite des êtres humains tout au long de son parcours d'exil, ainsi qu'au regard de son statut de femme isolée ; elle ne bénéficie d'aucune solution de logement pérenne et, la décision contestée, dès lors qu'elle la prive de toute ressource, la place dans une situation de précarité extrême ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa vulnérabilité particulière, et ainsi d'une méconnaissance de l'article 20 § 5 de la directive " Accueil " et des dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-16 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII a, pour le même motif, entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

L'OFII soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est elle-même placée dans une situation d'urgence en présentant une demande d'asile tardive ; les éléments invoqués par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle a subi des sévices lors de son parcours migratoire et à son arrivée en France et que ces circonstances ne justifient pas de la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile ; elle n'établit pas être dépourvue de ressources et être en situation précaire ; enfin, il n'y a pas d'urgence du fait de la saisine du juge des référés plusieurs mois après la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; l'avis du médecin coordonnateur de zone de l'OFII mentionne que l'intéressée ne justifie d'aucun besoin particulier d'adaptation compte tenu d'une vulnérabilité ni d'une urgence à être pris en charge et sa vulnérabilité a été évaluée au niveau un sur une échelle de trois ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, Mme B n'a pas présenté sa demande d'asile en temps utile et elle n'établit aucun motif légitime permettant de justifier de sa demande tardive ; l'OFII ne s'est pas cru en situation de compétence liée alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus des conditions matérielles d'accueil a été décidé à la suite d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2402655 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 30 avril 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 14 heures, la juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 janvier 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme B au motif qu'elle avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une décision du 30 avril 2024, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours formé par Mme B contre la décision du 9 janvier 2024. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme B analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise à son encontre le 30 avril 2024 par le directeur général de l'OFII. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Orléans le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

Fatoumata A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.