Legislator Jurisprudence & Législation
2402656 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Expert Designation for Structural Defect)

Numéro de cause 2402656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code following observations that a specific property presented structural issues, including facade cracking and ground subsidence, potentially endangering public safety. The court reasoned that based on the applicable provisions allowing the competent authority to request expert designation prior to issuing a safety order, and confirming that the mayor retained the necessary police powers, the conditions were met to designate an expert to examine the building, ascertain the extent of the disorder, determine if a danger, potentially imminent, exists, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of appointment.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 621-3 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Expert Designation for Structural Defect): The court reasoned that based on the applicable provisions allowing the competent authority to request expert designation prior to issuing a safety order, and confirming that the mayor retained the necessary police powers, the conditions were met to designate an expert to examine the building, ascertain the extent of the disorder, determine if a danger, potentially imminent, exists, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of appointment.

Mots-clés

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désignation d'un expert défauts de construction propriété immobilière requête en nomination autorité administrative bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The expert designation mission is explicitly defined in relation to the provisions of this article in Article 1.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the prescribed manner for the expert to take the oath.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the articles governing how the expert must carry out their mission.

Art. 748-6 du code de procédure civile

Cited in Article 5 to define the conditions for reliable electronic notification by the expert to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la commune de Meaux, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la propriété située au 36 rue du Faubourg Saint Nicolas sur le territoire de sa commune.

Elle soutient que :

- la propriété située sur la parcelle cadastrée BE n°129 au 36 rue du Faubourg Saint Nicolas à Meaux (77100) n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

- elle a notamment constaté un risque de décrochement de la façade, qui présente des fissurations structurelles, ainsi qu'un affaissement des sols ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a averti les copropriétaires, la SCI S3C, M. G A, Mme H C et M. I D, de son intention de saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'expert ;

- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme J, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".

3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ".

4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande.

5. Par la présente requête, la commune de Meaux soutient que la propriété située au 36 rue du Faubourg Saint Nicolas à Meaux (77100) sur la parcelle cadastrée BE n°129, présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Meaux a conservé les pouvoirs de police qu'il détient notamment pour l'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. F B est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- examiner la propriété située sur la parcelle cadastrée BE n°129 au 36 rue du Faubourg Saint Nicolas à Meaux (77100) ;

- dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, et décrire la nature et l'étendue des désordres ;

- indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ;

- proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté.

Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 de ce code.

Article 5 : L'expert déposera son rapport exclusivement sous forme électronique au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.

Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meaux, à la SCI S3C, M. G A, Mme H C et M. I D, représenté par sa curatrice Mme E, propriétaires désignés, et à M. F B, expert.

Fait à Melun, le 5 mars 2024.

La juge des référés,

Signé : S. J

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,