Enforcement of Administrative Judgment Rendered Moot by Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a prior administrative tribunal judgment from June 2023 that had annulled the administrative rejection of their residence permit application and ordered the prefect to re-examine the request within two months and issue a temporary receipt in the interim. The court determined that the enforcement request, which sought a daily penalty, was rendered moot because the prefect had already complied with the substance of the prior ruling by issuing a temporary residence permit valid from January 2024 to January 2025, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Judgment Rendered Moot by Compliance: The court determined that the enforcement request, which sought a daily penalty, was rendered moot because the prefect had already complied with the substance of the prior ruling by issuing a temporary residence permit valid from January 2024 to January 2025, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision declares that there is no longer cause to rule on the applicant's requests (regarding enforcement), as the underlying obligation has been fulfilled.
The remainder of the applicant's requests are rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104201 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour que lui a présentée Mme A et a enjoint à la même autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution du jugement du 21 juin 2023 en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement du 21 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le préfet des Alpes-Maritimes a versé une pièce, enregistrée le 28 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement n° 2104201 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre que lui a présentée Mme A et a enjoint à la même autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 9 août 2023 une carte de séjour temporaire à la requérante, valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025 et a donc réexaminé la situation de cette dernière. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier