National Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban Regarding Voluntary Departure Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose order to leave the territory without a voluntary departure period and subsequent one-year re-entry ban were issued by the authority was partially successful in challenging the administrative decision. The court found that while the initial obligation to leave the territory was sufficiently motivated, the refusal to grant a voluntary departure period constituted a manifest error of assessment because the individual provided proof of residence, valid travel documents, stable employment, and family ties, thereby establishing sufficient guarantees of representation and precluding the presumption of flight risk; consequently, the associated re-entry ban was also annulled, and the authority was ordered to cease the individual's alert in the Schengen information system, while other claims, including the request for a provisional residence permit during a re-examination, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban Regarding Voluntary Departure Period: The court found that while the initial obligation to leave the territory was sufficiently motivated, the refusal to grant a voluntary departure period constituted a manifest error of assessment because the individual provided proof of residence, valid travel documents, stable employment, and family ties, thereby establishing sufficient guarantees of representation and precluding the presumption of flight risk; consequently, the associated re-entry ban was also annulled, and the authority was ordered to cease the individual's alert in the Schengen information system, while other claims, including the request for a provisional residence permit during a re-examination, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the applicant had sufficient representation guarantees, leading to the annulment of the refusal of a voluntary departure period.
Cited as the basis for the entry ban, which was consequently annulled because the associated refusal of a voluntary departure period was overturned.
Cited to justify the court's power regarding measures following the annulment of the refusal to grant a voluntary departure period.
Cited in the concluding orders regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2024 et le 21 mars 2024, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'ordonner à l'administration de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Bakouma, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. C.
La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 24 janvier 1998 à Jaginina (Serbie), soutient justifier de sa présence en France depuis le 14 janvier 2020. Par un arrêté du 24 février 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. L'arrêté litigieux vise notamment les dispositions des 1°) et 2°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles l'obligation de quitter le territoire français a été prise, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette arrêté précise, en fait, que M. C est entré irrégulièrement en France il y a environ quatre ans, qu'il est inconnu des fichiers et notamment du fichier national des étrangers (FNE) et n'a jamais sollicité ni disposé d'un titre de séjour, et que dès lors il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir entamé de démarche visant à régulariser sa situation administrative. L'arrêté indique également que M. C déclare être marié et avoir un enfant âgé de cinq ans né à Bondy (93), que ses parents vivent toujours dans son pays d'origine, qu'il déclare être domicilié au 123, avenue Firmin Didot à Livry-Gargan (93190) mais ne l'établit pas, et qu'il exerce la profession de poseur de fenêtres depuis presque deux ans. Dans ces conditions, alors que, le cas échéant, le respect de l'exigence de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de fait retenus par l'autorité administrative, l'arrêté litigieux, en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C fait valoir que sa présence sur le territoire français remonterait à l'année 2020, mais ne l'établit effectivement qu'à partir de mai 2021, soit un peu moins de trois ans seulement à la date de la décision attaquée. Il soutient qu'il vit en France avec sa compagne et son fils de cinq ans, tous deux de nationalité serbe. Si M. C produit à cet égard les certificats de scolarité de son fils, il ne verse en revanche aucune pièce relative à la situation de sa compagne, et n'établit pas l'existence d'une réelle communauté de vie avec sa compagne et leur enfant. Il se prévaut par ailleurs de ses attaches familiales et amicales en France, et notamment de la présence de ses beaux-parents, mais ne produit aucune pièce venant au soutien de telles allégations et n'en justifie dès lors pas. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il ne possède plus d'attaches affectives dans son pays d'origine, il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police lors de son audition le 24 février 2024, que ses parents résident toujours en Serbie. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
7. D'une part et contrairement à ce que relève la préfète dans l'arrêté du 24 février 2024, M. C fait état d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi qu'il le démontre par la production de l'ensemble de ses quittances de loyer depuis le mois de mai 2021, ainsi que plusieurs factures de fourniture d'énergie et de téléphonie mobile. M. C dispose également d'un passeport en cours de validité. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, M. C dispose de garanties de représentations suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant de
cinq ans né en 2019 à Bondy, et scolarisé à l'école maternelle Bayard à Livry-Gargan depuis septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est ouvrier polyvalent au sein de la société SEVDA BAT sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 juin 2022. M. C fait également valoir, sans être utilement contredit, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
10. En l'espèce, dès lors que la décision privant l'intéressé d'un délai de départ volontaire est annulée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
12. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de mettre fin sans délai à ce signalement. En revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 février 2024 est annulé en tant qu'il refuse à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le magistrat désigné,
L. B La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.