Suspension of Driving License Point Withdrawal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision notifying the complete withdrawal of points from their driving license, resulting in its invalidity and requiring its restitution, arguing that the urgency condition was met and that they had not received mandatory information regarding the point deductions. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus denying the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1; Suspension of Driving License Point Withdrawal Refused: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus denying the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in its dispositive section to reject the request.
This article sets the legal basis for the referral to the emergency judge concerning the suspension of an administrative decision, which was the subject of the claim.
This article governs the award of costs, which the court implicitly rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2402653, M. A, représenté par Me Nedelec Guillaume , demande au juge des référés :
- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- De mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* La condition d'urgence est remplie ;
* Les retraits de points n'ont pas été irrégulièrement notifiés ;
* Il n'a obtenu aucune information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2402654 enregistrée le 10 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 13 mars 2024.
Après avoir convoqué à une audience publique :
- Me Nedelec, représentant M. A;
- le ministre de l'Intérieur et des outre-mer;
Vu l'audience publique du 16 mai 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- Me Nedelec, représentant M. A;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402653