Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to immediately schedule an appointment for the submission of a residency permit application, asserting that the delay prevented him from accepting firm job offers since his previous permit had expired, but the administrative court determined that the injunction claim was moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for March 19, 2024, while still ordering the State to pay the applicant €1,000 to cover costs incurred under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment Scheduling): M. B, ressortissant congolais né le 21 mars 1990 à Kinshasa, RDC, expose avoir sollicité le 15 novembre 2023 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Un rendez-vous lui a été donné le 9 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer sans délai une date de rendez-vous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Rosalie DIARRA, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l' article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son précédent titre a expiré le 11 janvier 2024, que son contrat de travail à durée déterminée a expiré à cette même date, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ferme et d'offres d'emploi conditionnées à l'obtention d'un récépissé d'enregistrement de sa demande de renouvellement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui a produit un mémoire en défense le 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 21 mars 1990 à Kinshasa, RDC, expose avoir sollicité le 15 novembre 2023 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Un rendez-vous lui a été donné le 9 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer sans délai une date de rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a convoqué M. B le 19 mars 2024 pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera au requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024
Le juge des référés,
signé
F. -E. Baude
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.