Legislator Jurisprudence & Législation
2402647 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2402647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit rejection of their residence permit application, filed in June 2023, arguing the decision was insufficiently motivated and that the proper procedure involving the residence permit commission was not followed. The court found that the implicit rejection, which occurred in October 2023, became illegal because the administration failed to communicate the reasons for the refusal within one month after the applicant formally requested them in September 2024, as required when a decision should have been explicitly motivated, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to re-examine the situation explicitly within one month and issue a provisional stay permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court found that the implicit rejection, which occurred in October 2023, became illegal because the administration failed to communicate the reasons for the refusal within one month after the applicant formally requested them in September 2024, as required when a decision should have been explicitly motivated, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to re-examine the situation explicitly within one month and issue a provisional stay permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée réexamen de la demande d'asile qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
Basis for ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative

Basis for ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet

de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente,

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

Le préfet de la Marne a produit, le 4 décembre 2024, des pièces qui ont été communiquées.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né le 20 novembre 1984, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet

de la Marne a implicitement rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code :

" La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans

le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès de services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée

le 1er juin 2023. Dès lors, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a été implicitement rejetée

le 1er octobre 2023. En l'absence de délivrance d'un accusé de réception faisant état des voies et délais de recours permettant de contester cette décision, aucun délai de recours n'est opposable à M. B. Celui-ci a sollicité la communication des motifs de la décision en litige par un courrier électronique du 6 septembre 2024 auquel les services de la préfecture ont répondu

le 10 septembre 2024 sans faire état des motifs sollicités. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer

un titre de séjour est, en l'absence de communication de ses motifs, entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.

7. Le présent jugement implique que la demande M. B soit réexaminée, et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer explicitement la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme

de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1 : La décision implicite du préfet de la Marne du 1er octobre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer explicitement la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne ainsi qu'à Me Romain Mainnevret.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Amelot, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous

les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.