Legislator Jurisprudence & Législation
2402647 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Administrative Closure Order

Numéro de cause 2402647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend a prefectural order for the three-month administrative closure of its establishment, alleging financial harm due to the summer closure timing, serious doubt about the legality of the order (citing issues with its legal basis and time limits for enforcement), and factual errors regarding the justification, as no drugs were found on the premises and the individual implicated was already in pretrial detention for over two months. The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the company's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL A Deloison est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code; Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Administrative Closure Order: The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the company's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisation d'exécution internement administratif fermeture d'entreprise cessation de paiement recours contre des décisions administratives sursis extraordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL A Deloison est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, but the request was rejected because the criteria under this article were not met.

L. 761-1 du même code

This provision was cited by the applicant as a basis for requesting costs, and the rejection of the main request implies the rejection of this ancillary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la SARL A Deloison, représentée par Me Noublanche-Veyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Somme a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement Le Lirot situé au 34 rue de la Porte du Pont à Le Crotoy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée intervient pendant la période estivale lors de laquelle le chiffre d'affaires de l'établissement est le plus important de l'année compte tenu de sa localisation dans une station balnéaire, et compromet ainsi l'équilibre financier de l'entreprise qui emploie trois salariés ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il existe une incertitude quant à son fondement légal et qu'une fermeture prononcée sur le fondement du 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne peut excéder deux mois et est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits la motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature ;

- la mesure de fermeture attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. A n'a jamais vendu de stupéfiants au sein de l'établissement Le Lirot et que les perquisitions qui y ont été réalisées se sont révélées infructueuses ;

- elle présente un caractère disproportionné et est intervenue plus de deux mois après le placement de M. A en détention provisoire, alors que l'une des employées a été mandatée pour poursuivre l'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens présentés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2402652 par laquelle la SARL A Deloison demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Minet, juge des référés,

- les observations de Me Noublanche-Veyer, avocate de la SARL A Deloison, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui précise que la fermeture de l'établissement en période estivale met en péril sa situation financière et que la décision attaquée est intervenue alors qu'aucun produit stupéfiant n'a été perquisitionné au sein de l'établissement et que M. A est incarcéré depuis plus deux mois de sorte que l'éventuel trouble à l'ordre public a cessé.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL A Deloison et ci-dessus visés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de celles tendant à condamner l'Etat aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL A Deloison est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Deloison et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé :

A. Minet

La greffière,

Signé :

N. Wrobel

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.