Foreign National's Appeal Against Termination of Reception Conditions Denied Provisional Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief, including the suspension of a decision by the national immigration and integration office that terminated his access to material reception conditions, arguing the termination was unjustified, improperly motivated, violated procedural rules concerning prior notification, and showed a manifest error in assessing his personal situation, while also requesting provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for suspension of the administrative decision, concluding that, based on the defense evidence presented, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the termination decision at this stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Appeal Against Termination of Reception Conditions Denied Provisional Relief: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for suspension of the administrative decision, concluding that, based on the defense evidence presented, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the termination decision at this stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid.
The basis on which the applicant requested the suspension, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A C, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la cessation des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de précarité ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteure de la décision contestée ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII de justifier avoir respecté l'obligation de lui notifier préalablement son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024 à 13h48, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, en ayant sollicité une exemption au titre de l'orientation vers le dispositif national d'accueil sans avoir communiqué les justificatifs qui lui ont été demandés ;
- M. C n'apporte aucun élément attestant de la dégradation de ses conditions de vie depuis la décision en litige, alors qu'il a déclaré vivre chez son frère et peut faire appel aux structures locales ;
- il justifie de la compétence de Mme B pour signer la décision contestée ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- le courrier du 9 novembre 2023 informant le requérant de l'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil a été avisé le 10 novembre suivant, puis retourné avec la mention " non réclamé ", par conséquent il est réputé avoir été régulièrement notifié ;
- le courrier du 9 novembre 2023 précisait les raisons pour lesquelles il serait mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et le courrier de demande de pièces précisait les conséquences d'un défaut de réponse dans le délai imparti ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne donne pas une liste exhaustive des cas de méconnaissance des exigences des autorités en charge de l'asile ;
- lors de l'entretien de vulnérabilité, M. C n'a signalé aucune circonstance justifiant une prise en charge particulière, alors qu'il n'est pas isolé sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. M. C, ressortissant soudanais né le 5 janvier 1999 à Aljaninah (Soudan), a présenté une demande d'asile enregistrée le 2 novembre 2023, et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées le même jour. Par une décision du 28 décembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a prononcé la cessation de ces conditions matérielles d'accueil. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Au regard des pièces fournies en défense, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Créteil du 28 décembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,