Legislator Jurisprudence & Législation
2402646 Généré par l'IA

Order Compelling Renewal Decision Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2402646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency court order compelling the prefect to rule on his expired residency permit renewal application and to issue a new application receipt, arguing the delay of over ten months since filing was abnormally long and left him in a precarious administrative status, risking his employment. The court granted the request under administrative justice rules concerning urgent provisional measures, finding the delay unjustified and the requested measures useful and not obstructive to any existing administrative decision, thus ordering the prefect to rule on the renewal within one month and to issue a receipt authorizing work within five days.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Order Compelling Renewal Decision Due to Administrative Delay: The court granted the request under administrative justice rules concerning urgent provisional measures, finding the delay unjustified and the requested measures useful and not obstructive to any existing administrative decision, thus ordering the prefect to rule on the renewal within one month and to issue a receipt authorizing work within five days.

Mots-clés

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positions administratives décision étrangère retards de procédure demande tardive de prolongation demande d'asile tardive autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The applicant requested relief based on this article concerning urgent interim measures.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Au surplus, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail.
Article 1er
This order enjoins the Préfet to rule on the request for renewal of the residence permit.
Article 2
This order enjoins the Préfet to issue a receipt authorizing work.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enjoins the Préfet to rule on the request for renewal of the residence permit.

Article 2

This order enjoins the Préfet to issue a receipt authorizing work.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant requested relief based on this article concerning urgent interim measures.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the order for issuing a receipt.

Article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning explaining that the receipt can include a work authorization, justifying Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né en 2002 doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :

3. Il résulte de l'instruction que M. A aurait, selon ses dires, sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 26 octobre 2023 par une demande d'aout 2023 auprès services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, plusieurs récépissés de demande, dont le dernier en date est arrivé à expiration le 26 avril 2024. M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a jamais été destinataire dudit titre ni d'un récépissé, que le délai pris par l'administration pour sa demande de carte de séjour est anormalement long et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de le placer dans une situation administrative précaire. Il est constant que la demande de titre de séjour de l'intéressé a été reçue par l'administration plus de dix mois avant l'introduction de la présente requête et que ce délai doit être regardé comme anormalement long. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs et dès lors que le requérant est maintenu sous récépissé de demande de titre de séjour depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, la mesure qu'il sollicite n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de carte de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A, qui était titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 26 avril 2024, soutient, sans être davantage contredit en défense, que ce document ne lui a pas été renouvelé en dépit des relances qu'il a adressées aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé indique que, faute pour lui de disposer d'un titre de séjour, voire d'un récépissé de demande en cours de validité, il s'expose, du fait de la carence des services de l'administration, au risque de perdre son emploi pour lequel il est employé depuis plus de quatre ans. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé en cause et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Au surplus, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 août 2024.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière