Extension of Preliminary Expert Examination to Additional Construction Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company requested that an existing preliminary expert examination ordered in January 2024 concerning the construction of a high school be extended to include several other companies involved in the project, arguing their participation was necessary. The court granted the request, reasoning that since all the named entities participated in the construction of the lycée, their involvement in the ongoing expert proceedings was deemed useful under the relevant administrative justice code provisions, thereby extending the expertise to encompass these additional parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du même code; Extension of Preliminary Expert Examination to Additional Construction Companies: The court granted the request, reasoning that since all the named entities participated in the construction of the lycée, their involvement in the ongoing expert proceedings was deemed useful under the relevant administrative justice code provisions, thereby extending the expertise to encompass these additional parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order extends the expertise measure, which is the core ruling of the decision.
Cited in the reasoning to establish the basis for ordering the useful measure of expertise, justifying the order in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the basis for extending the expertise to other parties, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai et le 6 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sogea Sud Bâtiment représentée par Me Biver, avocat, demande au juge des référés de déclarer commune et opposable l'ordonnance du juge des référés n°2304324 du 18 janvier 2024 aux sociétés ETPA Méditerranée, Groupama, AJ Bâti Sol, Axa France Iard, Colas Midi-Méditerranée et Travaux publics Sicilia Manuel.
Elle soutient que ces sociétés étant intervenues dans la construction du lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan (Hérault), leur mise en cause est utile.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Midi-Méditerranée représentée par Me Inquimbert, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Christol et Inquimbert conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les entreprises SPIE Batignolles Valerian et Averous, soient également appelées en cause.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société anonyme (SA) Axa France, représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle formule protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SAS ETPA Méditerranée et Groupama Méditerranée représentées par Me Pons, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Verbateam Montpellier conclut à ce que le tribunal prenne acte de l'absence d'opposition des exposantes, sous réserve de l'utilité.
Vu l'ordonnance n°2304324 du 18 janvier 2024 du juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".
2. Il résulte de l'instruction que les sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa Assurance Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous sont intervenues dans la construction du lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan. Dans ces conditions, la participation des sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa Assurance Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Sogea Sud Bâtiment et de la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Midi-Méditerranée, visant à étendre l'expertise ordonnée le 18 janvier 2024 au contradictoire des sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa Assurance Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n°2304324 du 18 janvier 2024 est étendue au contradictoire des sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa France Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie, à la société par actions simplifiée unipersonnelle SOGEA Sud Bâtiment, à la société ETPA Méditerranée, à la société Groupama Méditerranée, à la société AJ Bâti Sol, à la société Axa France Iard Mutuelle, à la société Colas Midi-Méditerranée, à la société Travaux publics Sicilia Manuel, à la société SPIE Batignolles Valerian, à la société et Averous et à l'expert
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2024,
La greffière,
E. Folio