Administrative Appeal Injunction Denied as Moot Upon Issuance of Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction under administrative appeal rules for emergency measures, compelling the prefect to issue a summons for the collection of a new residence permit following a registered address change in October 2023, arguing urgency because the permit had not yet been issued. The court determined that since the administration had, subsequent to the request's filing, already summoned the individual to collect the new permit on a specific date, rendering the requested measure moot, there was no longer a need to rule on the emergency application. The request for legal costs was also denied as the applicant did not provide justification for incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Administrative Appeal Injunction Denied as Moot Upon Issuance of Summons: The court determined that since the administration had, subsequent to the request's filing, already summoned the individual to collect the new permit on a specific date, rendering the requested measure moot, there was no longer a need to rule on the emergency application. The request for legal costs was also denied as the applicant did not provide justification for incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concludes that there is no longer any need to rule on the applicant's requests based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the order sought regarding the delivery of the residence permit, though the court ultimately found no further need to rule on it.
This order rejects the remaining conclusions of the request, which included the claim for costs under Article L. 761-1.
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse récupérer sa nouvelle carte de séjour avec changement d'adresse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande de changement d'adresse a été enregistrée en octobre 2023 et qu'il ne s'est toujours pas vu remettre sa nouvelle carte de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne,
représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le 6 mars 2024, M. A a été convoqué auprès de ses services afin de retirer son nouveau titre de séjour le 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. M. A, ressortissant libyen né le 1er mai 1981, titulaire en dernier lieu d'une carte de résident, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne en octobre 2023 d'une demande de changement d'adresse. Le requérant demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il obtienne la remise de sa nouvelle carte de séjour.
4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été invité à se présenter auprès de ses services le 14 mars 2024 afin de se voir remettre son nouveau titre de séjour. Le requérant ne fait part d'aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à la remise effective de ce titre de séjour. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. M. A ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés dans la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,