Judicial Review of Administrative Residence Order and Reporting Requirements Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order assigning them to residence for forty-five days pending transfer to Croatia, arguing the order was insufficiently motivated and the reporting requirements were disproportionate given their health issues. The Tribunal ruled that the assignment order was properly motivated, referencing the legal grounds for placement and the reasonable prospect of transfer based on the agreement with Croatian authorities, thus satisfying the need for an individualized examination. Furthermore, the court found the obligation to report twice weekly was not proven to be disproportionate based on the medical evidence provided, leading to the dismissal of the annulment request and consequently the claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Judicial Review of Administrative Residence Order and Reporting Requirements Dismissed: The Tribunal ruled that the assignment order was properly motivated, referencing the legal grounds for placement and the reasonable prospect of transfer based on the agreement with Croatian authorities, thus satisfying the need for an individualized examination. Furthermore, the court found the obligation to report twice weekly was not proven to be disproportionate based on the medical evidence provided, leading to the dismissal of the annulment request and consequently the claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's claim for annulment of the administrative decision.
Used to rule that there is no need to rule on the application for provisional legal aid because the total legal aid had already been granted.
Cited in the dispositive regarding claims for costs (which were rejected as a consequence of the main claim rejection).
Cited in the dispositive regarding claims for costs (which were rejected as a consequence of the main claim rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Smati, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et révèle que le préfet a omis à tort de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est disproportionné, en ce qu'une seule présentation hebdomadaire était suffisante eu égard au faible risque de fuite qu'il représente et aux conséquences qu'il emporte sur ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024 à 10h45.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 6 septembre 2002, déclare être entré en France le 26 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités grecques puis croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités grecques ayant été déclarées en défaillance systémique par les instances européennes, le préfet a saisi les autorités croates le 23 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A, qu'elles ont explicitement accepté par accord du 6 novembre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est établie par l'accord des autorités croates en date du 6 novembre 2023 et valide pour une période de six mois à compter du jugement n°2318684, que M. A ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même en Croatie, qu'il dispose d'une adresse domiciliaire dans la ville d'Angers, et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les raisons conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les motifs de cet arrêté permettent par ailleurs de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté d'assignation à résidence et du défaut d'examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle du requérant, doivent donc être écartés comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.
7. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, M. A soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qui ont accepté de le reprendre en charge, que l'intéressé ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même en Croatie, et qu'il justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité, et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. En outre, si l'arrêté en litige fait obligation à M. A de se présenter aux services du commissariat de police d'Angers (Maine-et-Loire), sis 15 bis rue Dupetit Thouars, " tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 ", celui-ci ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Si M. A se prévaut de son état de santé, pour alléguer que l'obligation de présentation au commissariat à raison de deux fois par semaine est disproportionnée, il ne produit à cette fin que des attestations d'analyses médicales, qui ont révélé qu'il souffrait d'une bilharziose sans toutefois établir qu'un traitement lui a été prescrit si ce n'est du paracétamol, ainsi que des confirmations de rendez-vous en vue d'effectuer des consultations et examens médicaux, dont un seul a été fixée un jeudi. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté en litige et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que les obligations de pointage faites à M. A sont disproportionnées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
J-K. C
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,