Recusal Denial of Construction Damages Expert Based on Remote Prior Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request by a department to recuse an expert previously designated to assess damages on a construction project, based on the expert's former long-term role as CEO of a company involved in the construction, because the expert had left that position nineteen years prior and the construction in question occurred seven years after his departure. The court reasoned that this significant time lapse and the expert's current separation from the implicated company did not constitute a serious ground to doubt his impartiality under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du département de l'Eure est rejetée, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Recusal Denial of Construction Damages Expert Based on Remote Prior Employment: The court reasoned that this significant time lapse and the expert's current separation from the implicated company did not constitute a serious ground to doubt his impartiality under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the appellant (the request for recusal, based on Art. R. 621-6 CJA, which is discussed but not cited in the operative part).
This procedural order rejects all remaining ancillary conclusions.
Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs (Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 25 juillet 2024, le département de l'Eure, représenté par Me Sabattier, demande au tribunal :
1°) de prononcer sur le fondement de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, la récusation de M. F D, expert désigné par ordonnance du 3 juin 2024 ;
2°) de désigner tout nouvel expert qu'il plaira, avec pour mission :
o de prendre connaissance du dossier et de faire communiquer les pièces contractuelles du marché et tous documents utiles ;
o de se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées, de visiter et d'examiner l'ouvrage ;
o de décrire les désordres dont l'ouvrage est atteint ;
o de rechercher les causes de ces désordres en précisant notamment si, à son avis, ils sont imputables à un défaut de conception ou d'exécution et, d'une manière générale, de fournir tous éléments permettant au juge de répartir les éventuelles responsabilités ;
o de décrire les conséquences des désordres ;
o de confirmer que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
o de décrire, en en chiffrant le coût, les travaux nécessaires à faire cesser les désordres constatés ;
o d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
o de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et tous les préjudices subis par le département de l'Eure ;
3°) dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner que l'expert remette son rapport dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge des défenderesses la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. D ne peut être regardé comme impartial, eu égard aux fonctions de directeur général de la société De Biasio pendant près de 12 ans ;
- il est opportun que l'expertise soit confiée à un autre expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. F D conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son départ de la société De Biasio date de maintenant dix-neuf ans et qu'il n'a entretenu aucune relation qu'elle soit commerciale ou technique avec cette dernière ;
- la période pendant laquelle s'est déroulée la construction qui fait l'objet de la présente affaire, se situe entre l'année 2012 et 2015 et qu'à cette date il ne faisait plus partie des effectifs depuis 7 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, M. C E et la société Victor et Julien (Atelier des Deux Anges), représentés par Me Güney conclut au rejet de la requête et à ce que la mission de l'expert soit complétée comme suit : l'expert adressera aux parties préalablement au dépôt de son rapport une note de synthèse avec ses conclusions provisoires notamment quant aux imputabilités et laissera un délai d'au moins un mois aux parties pour produire leurs dires récapitulatifs.
Il fait valoir que les éléments soulevés par le département de l'Eure ne permettent pas de remettre en cause l'impartialité de l'expert.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, la société Eurotech France, représentée par Me Menestrier, s'en remet à justice.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la société Sogeti Ingénierie et la société Lloyd's Insurance compagny, représentées par Me Malbesin, s'en rapportent à justice.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304826 du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Michel, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de M. D ;
- et les observations de Me Decker pour la société Sogeti Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal a, à la demande du département de l'Eure, ordonné une mesure d'expertise et, désigné M. F D en qualité d'expert afin de se prononcer sur les désordres affectant le collège Jean de la Fontaine situé sur la commune de Grand-Bourgtheroulde. Par la présente requête, le département de l'Eure demande, à titre principal, la récusation de l'expert et, à titre subsidiaire, son remplacement.
Sur les conclusions tendant à la récusation de l'expert judiciaire :
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 dudit code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / () ".
3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
4. A l'appui de sa demande de récusation de M. D, le département de l'Eure fait valoir que celui-ci a été directeur général de la société De Biasio, appelée en cause dans le cadre de l'expertise, entre 1993 et 2005 et qu'il a également été administrateur de cette société. Toutefois, s'il est constant que M. D a été directeur général de la société De Biasio pendant presque douze ans, celui-ci a quitté les effectifs de la société, il y a maintenant dix-neuf ans. En outre, si la société De Biasio a participé à la construction du collège qui fait l'objet de l'expertise en litige, cette construction s'est déroulée entre l'année 2012 et 2015, alors que M. D n'était plus salarié de la société depuis sept ans. En outre, la société a été revendue après son départ. Dès lors, la seule circonstance que l'expert désigné ait exercé, avant son départ de la société plus de dix-neuf ans avant le début de l'expertise, les fonctions de directeur général de la société De Biasio ayant travaillé sur les travaux de l'ouvrage soumis à l'expertise en litige, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une raison sérieuse de nature à mettre en doute l'impartialité de l'expert. Par suite, la demande de récusation de M. F D doit être rejetée.
Sur les autres conclusions :
5. Le présent jugement, qui rejette la demande de récusation présentée par le département de l'Eure, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions doivent, en tout état de cause, être rejetées. Au surplus, il n'appartient pas à la formation de jugement saisie sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative d'organiser le déroulement des opérations d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du département de l'Eure au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de l'Eure est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de l'Eure, à M. F D, à la société Semofi, à la société Bureau Veritas, à la société Atelier Des 2 Anges, à M. C E, aux sociétés Cabinet Reber, B.E.T. SICRE, SOGETI INGENIERIE, Acoustibel, De Biasio, Eurotech France, SN Adenorm, Les Zlerions TLTP, Mutuelle architecte français, MMA IARD, SMABTP, AXA France IARD,QBE European services LTD, Mme B A, MMA IARD Assurances mutuelles et MANDATEAM et à Me Maxime Diesbecq.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé:C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J.-L. MCHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY