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2402643 Généré par l'IA

Foreign National's Suspension Request for Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a "salaried" residence permit was implicitly rejected by the prefect in November 2023, sought an emergency order to suspend that rejection and compel the issuance of a temporary authorization, arguing that a recent job offer established new urgency despite a prior denial of suspension on that basis. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, as the implicit rejection decision was nearly four months old at the time of the current filing, and the subsequent job offer did not sufficiently remedy this delay, leading to the rejection of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Suspension Request for Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, as the implicit rejection decision was nearly four months old at the time of the current filing, and the subsequent job offer did not sufficiently remedy this delay, leading to the rejection of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire décision étrangère défaut d'urgence offre d'emploi production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 741-12 du code de justice administrative
A s'expose s'il persiste à déposer des requêtes ayant un but dilatoire, de se voir appliquer une amende pour requête abusive telle que prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, although it does not explicitly cite a substantive legal article for the rejection itself, as the grounds were established in the considerations based on L. 522-3.
L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the entire application, including the provisional legal aid and costs claims, because the urgency condition was not met.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final operative part regarding the rejection of the claim seeking to impose costs upon the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final operative part regarding the rejection of the claim seeking to impose costs upon the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, although it does not explicitly cite a substantive legal article for the rejection itself, as the grounds were established in the considerations based on L. 522-3.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the entire application, including the provisional legal aid and costs claims, because the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final operative part regarding the rejection of the claim seeking to impose costs upon the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final operative part regarding the rejection of the claim seeking to impose costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- sur l'urgence : que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation financière, dès lors qu'elle l'empêche de travailler ;

- la proposition d'emploi qu'il a reçue de la part de la société TB-06 crée une circonstance nouvelle au regard de l'ordonnance du 24 avril 2024 du juge des référés rejetant sa précédente requête en suspension pour défaut d'urgence ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un tel doute.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2402100 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024 à 13h45 au cours de laquelle ont été entendus :

- Le rapport de M. Soli ;

- Les observations de Me Almairac pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant guinéen, qui a obtenu, en juin 2023, de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour " visiteur " valable jusqu'au 9 juin 2024, a sollicité le 31 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour salarié l'autorisant à travailler. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur cette demande, l'intéressé a demandé par une première requête introduite le 19 avril 2024, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. A la suite du rejet de cette requête par l'ordonnance de référé du 24 avril 2024, le requérant a introduit la présente requête demandant la suspension de la même décision implicite.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.

4. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant entend contester par la présente requête, introduite le 21 mai 2024, une décision intervenue, selon les dires mêmes de l'intéressé, le 30 novembre 2023, soit près de quatre mois antérieurement à l'introduction de la requête. La circonstance que l'intéressé a reçu une proposition d'emploi le 15 mai 2024 n'a pas pour effet d'établir que la condition d'urgence est remplie. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. Il est par ailleurs souligné que le tribunal administratif de Nice ayant rejeté pour défaut d'urgence, par ordonnance en date du 24 avril 2024, la première requête en suspension de la décision implicite litigieuse du préfet des Alpes-Maritimes, M. A s'expose s'il persiste à déposer des requêtes ayant un but dilatoire, de se voir appliquer une amende pour requête abusive telle que prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .

Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2402643