Legislator Jurisprudence & Législation
2402643 Généré par l'IA

Occupants' Emergency Evacuation Suspension Request Denied

Numéro de cause 2402643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several occupants sought an emergency order to suspend a mayor's order declaring imminent danger and mandating evacuation of their building, arguing urgency due to pending eviction without adequate social support, and claiming serious doubt on the order's legality regarding fundamental rights, especially for children present. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the occupants created a serious doubt regarding the legality of the imminent danger order, making it unnecessary to examine the condition of urgency or the municipality's preliminary objections to admissibility. Consequently, both the request for suspension and the municipality's claim for legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Occupants' Emergency Evacuation Suspension Request Denied: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the occupants created a serious doubt regarding the legality of the imminent danger order, making it unnecessary to examine the condition of urgency or the municipality's preliminary objections to admissibility. Consequently, both the request for suspension and the municipality's claim for legal costs were dismissed.

Mots-clés

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ordre d'évacuation péril imminent ordonnance de nécessité inconstitutionnelle qualité pour recourir contre permis inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the legal basis for their request to suspend the execution of the mayor's order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by both parties regarding the allocation of legal costs, and it is explicitly mentioned in the final orders concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme Y I, Mme N I, Mme M, M. T F, Mme C F, M. V H, M. D E, M. S H, M. W H, Mme A L, M. X I, Mme B J, M. U, Mme Q K, Mme Z I, M. P I, Mme O G et Mme R I, représentés par Me Alagapin-Graillot, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PM/2024/018Y du 20 février 2024 du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse portant sur un péril imminent ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'évacuation des bâtiments est imminente alors qu'aucun diagnostic sérieux et faisant état de mesures concrètes relatives à la situation sociale des occupants n'a été réalisé ; qu'aucune mesure d'accompagnement temporellement limitée permettant de pallier un risque imminent d'insécurité pour les requérants et leurs enfants en bas âge n'a été mise en œuvre au préalable ; que plus d'une dizaine de personnes vivent actuellement dans ces bâtiments, comprenant des femmes, des enfants pour certains scolarisés, des travailleurs sous contrats de travail et des personnes malades ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2024 ; il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la circulaire du 26 août 2012 prévoit que des solutions d'hébergement doivent être recherchées ; aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ; l'état de péril imminent n'est pas établi par le seul rapport établi par la police municipale du 20 février 2024 qui n'a, au demeurant, pas été communiqué.

Par deux mémoires en défense, le second annulant et remplaçant le premier, enregistrés le 8 avril 2024, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli - Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme I et autres à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal, la requête est irrecevable :

- le recours au fond des requérants est irrecevable, entraînant l'irrecevabilité de la requête en référé ;

- les requérants, qui ne sont ni propriétaires, ni occupants réguliers de l'immeuble, n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté de péril imminent ; l'objet de l'arrêté est étranger aux requérants ;

A titre subsidiaire, la requête est mal fondée :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ; elle ne saurait être caractérisée lorsque le requérant s'est volontairement placé dans une situation d'urgence ; les intérêts personnels des requérants doivent être mis en balance avec l'intérêt général qui s'attache à l'exécution de la décision attaquée ; en matière de péril imminent, les exigences de la préservation de la sécurité publique présentent un degré de nécessité tel qu'il s'oppose au constat de l'urgence ; le bâtiment ne répond pas aux conditions de décence et aux normes d'habitabilité des logements, étant dépourvu de raccordement aux égouts, à l'eau potable et à l'électricité ; aucun sanitaire n'est en état de fonctionnement à l'intérieur du bâtiment ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ; l'atteinte au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant est inopérante ; l'occupant sans droit ni titre est exclu du champ d'application de l'obligation de relogement ; l'état de péril imminent de l'immeuble est établi, notamment par le rapport de police du 18 février 2024, le rapport d'huissier du 20 février 2024 et les rapports de gendarmerie des 19 février et 2 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2402642 par laquelle Mme I et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 avril 2024 à 14 heures 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Sauvageot, juge des référés ;

- les observations de Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, qui reprend ses conclusions et moyens soulevés dans la requête, regrette le délai de production du mémoire en défense et demande à la juge des référés d'écarter les pièces qui y sont jointes et ajoute s'agissant de la recevabilité de la requête que les requérants justifient d'un intérêt à agir dès lors que l'arrêté leur a été notifié en leur qualité d'occupants ; s'agissant de l'urgence, que vivent dans l'immeuble plusieurs enfants scolarisés, femmes et personnes malades et que le dossier s'inscrit dans un contexte dans lequel les requérants ont vainement essayé de trouver des solutions de logement ; et s'agissant du doute sérieux, que l'arrêté de péril imminent a été pris de façon déloyale juste après l'installation des requérants, qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et que l'état de péril imminent n'est pas établi ;

- les observations de Me Savereux-Joly, substituant Me Ceccarelli - Le Guen, pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui reprend ses écritures en défense et souligne que l'arrêté, qui a été pris 48 heures après l'installation des requérants dans l'immeuble, n'a pas pu, par suite, porté atteinte à la stabilité de leur vie privée et familiale, que les écoles des enfants se situent loin du site, qu'il n'y avait aucune nécessité de prendre un arrêté de péril tant que l'immeuble était inoccupé ; que l'état de péril imminent est établi, l'immeuble n'était pas hors d'air, pas hors d'eau et contaminé à l'amiante et au plomb ;

- l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h35.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° PM/2024/018Y du 20 février 2024 portant sur un péril imminent, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a décidé de sécuriser l'ensemble du Domaine de Chevincourt sis Route de Versailles à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et plus spécialement les bâtiments, lesquels " seront temporairement interdits à toute occupation ou autre utilisation et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ". Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.

S'agissant de la recevabilité du mémoire en défense et des pièces qui y sont jointes :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (). ". Selon l'article R. 522-4 du même code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations () ". L'article R. 522-7 du même code dispose que : " L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens () ".

3. Sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations écrites de la partie adverse, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension. Il lui revient, lorsque ces observations sont produites au cours de l'audience ou peu de temps avant, d'apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande l'autre partie, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu'elle n'était pas en mesure d'invoquer précédemment, s'il y a lieu soit de suspendre l'audience ou de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire.

4. En l'espèce, le mémoire en défense modificatif, qui annulait le précédent déposé à 10h41, produit par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été enregistré au greffe du tribunal à 11h49 et mis à disposition du conseil des requérants à 11h53 en vue de l'audience convoquée à 14 heures. Si le conseil des requérants demande au tribunal d'écarter les pièces jointes à ces mémoires en défense, elle n'a pas souhaité, comme il le lui a été proposé par la juge des référés, que l'audience soit suspendue afin de disposer du temps nécessaire pour examiner ces pièces et n'a pas davantage sollicité le report de l'instruction ou le renvoi du dossier. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le mémoire en défense et les pièces qui y sont jointes.

Sur les conclusions à fin de suspension :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tel que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n° PM/2024/018Y du 20 février 2024 portant sur un péril imminent pris par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, ni les fins de non-recevoir soulevées par la commune, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté n° PM/2024/018Y du 20 février 2024 doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme I et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y I, Mme N I, Mme M, M. T F, Mme C F, M. V H, M. D E, M. S H, M. W H, Mme A L, M. X I, Mme B J, M. U, Mme Q K, Mme Z I, M. P I, Mme O G et Mme R I, à la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse et à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France.

Fait à Versailles, le 9 avril 2024.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.