Legislator Jurisprudence & Législation
2402639 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Administrative Ban Extension and Prior Expulsion Order

Numéro de cause 2402639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision prolonging their ban on returning to French territory by two years, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment given their desire for reintegration, and also sought the annulment of a prior order to leave French territory. The Tribunal administratively provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the conclusions challenging the initial order to leave were time-barred, and that the decision prolonging the ban was adequately motivated by considering the applicant's presence, threat to public order, and lack of stable ties, while the request for reintegration did not demonstrate a manifest error of assessment regarding the two-year extension.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Administrative Ban Extension and Prior Expulsion Order: The Tribunal administratively provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the conclusions challenging the initial order to leave were time-barred, and that the decision prolonging the ban was adequately motivated by considering the applicant's presence, threat to public order, and lack of stable ties, while the request for reintegration did not demonstrate a manifest error of assessment regarding the two-year extension.

Mots-clés

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erreur administrative rupture de ban prolongation de la détention renvoi annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, qui déclare se désister du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend le contenu de ses écritures.
article R. 776-1 du code de justice administrative
Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Puy-de-Dôme a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier tant le principe que la durée de la prolongation d'interdiction de retour.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant the applicant provisional legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests for costs application.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected requests for costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant the applicant provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for costs application.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected requests for costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024, le 22 octobre 2024, et le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourg (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal :

1°) " de faire droit à son recours contentieux " concernant l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français de deux années supplémentaires ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la prolongation de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte la durée totale de cette interdiction à une période supérieure au seuil de cinq ans prévu par cet article ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des derniers éléments relatifs à sa situation personnelle, et notamment sa volonté de réinsertion.

La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 novembre 2024 à 10 heure 40, après s'être assuré que l'avocate de M. B a disposé du temps suffisant pour prendre connaissance des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme :

- le rapport de M. Panighel, qui a informé les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français ;

- et les observations de Me Bourg, avocate de M. B, qui déclare se désister du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend le contenu de ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 décembre 2001 et incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 4 mars 2024, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 8 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans cette interdiction de retour. Par une nouvelle décision du 15 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans cette interdiction de retour sur le territoire français, portant la durée totale de l'interdiction de retour à cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. M. B a, dans son mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2024, déclaré saisir le tribunal " pour faire droit à (son) recours contentieux par rapport OQTF". A supposer même que, par ces écritures, il a entendu demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 22 octobre 2022, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours de 48 heures qui courait à compter de la date de notification de cet arrêté, soit le 22 octobre 2022 à 14h20 et que cet arrêté mentionnait bien les voies et délais de recours. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. En premier lieu, la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. B vise les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, mentionne que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans justifier d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée, qui fait état de l'ancienneté du séjour en France du requérant, de la menace à l'ordre public que sa présence en France représente, de l'absence de liens stables, anciens et intenses dans le territoire national et de la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que le préfet du

Puy-de-Dôme a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier tant le principe que la durée de la prolongation d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

5. En second lieu, si M. B soutient qu'il souhaite avoir une dernière chance pour qu'il se réinsère au sein de la société française, la décision en litige a seulement pour objet de prolonger de deux années supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait déjà l'objet. Dans ces conditions, ces seules allégations ne permettent pas de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL La greffière,

I. SUDRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402639