Legislator Jurisprudence & Législation
2402639 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order

Numéro de cause 2402639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that rejected his application for exceptional residency under article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and ordered his departure from the territory, arguing the decision violated that article and Article 8 of the ECHR. The court upheld the rejection, reasoning that based on the applicant's short tenure in his current job, lack of professional qualifications, and single status without dependents, the police prefect did not commit a manifest error of assessment in determining that his situation did not meet the humanitarian considerations or exceptional grounds required by Article L. 435-1, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 because the applicant had no particular ties established in France and maintained family ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and ordered his departure from the territory, arguing the decision violated that article and Article 8 of the ECHR. The court upheld the rejection, reasoning that based on the applicant's short tenure in his current job, lack of professional qualifications, and single status without dependents, the police prefect did not commit a manifest error of assessment in determining that his situation did not meet the humanitarian considerations or exceptional grounds required by Article L. 435-1, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 because the applicant had no particular ties established in France and maintained family ties in his country of origin.

Mots-clés

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expulsion préfectorale examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel droits de la famille situation dans le pays d'origine inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request (Point 3 of the petition) and consequently mentioned in the operative part (Point 7 of the reasoning) as having to be rejected along with the main claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the entire claim of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the entire claim of M. B.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request (Point 3 of the petition) and consequently mentioned in the operative part (Point 7 of the reasoning) as having to be rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, entré en France le 15 octobre 2017, selon ses déclarations, en vue d'y demander l'asile, qui lui a été refusé, a sollicité le 21 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier, que M. B est présent habituellement sur le territoire français depuis 2017, qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service au sein de la société GSF AERO, à compter de janvier 2020 jusqu'au mois de décembre 2022 puis a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, daté du 3 mai 2023, par la société Harmonie Services, en qualité de manutentionnaire. Compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de l'intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de police a également relevé dans sa décision, de manière surabondante, que le service de la main d'œuvre étrangère, a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation du travail, en date du 18 décembre 2023, il est constant qu'il ne s'est pas fondé sur cet avis pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B, lequel ne présentait pas de motifs exceptionnels.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si M. B se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis le 15 octobre 2017 et y a créé des liens, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. La seule circonstance que son frère vive en France de manière régulière ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- Mme Perrin, première conseillère ;

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

A. Perrin La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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