Failure to State Grounds for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban, but the initial request contained no statement of facts or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court rejected the application because the initial filing failed to satisfy the mandatory requirement for stating grounds under the relevant article of the Code of Administrative Justice, despite provisions that might otherwise allow for the later submission of new grounds within certain short deadlines for challenging such expulsion orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Failure to State Grounds for Annulment of Departure Order: The court rejected the application because the initial filing failed to satisfy the mandatory requirement for stating grounds under the relevant article of the Code of Administrative Justice, despite provisions that might otherwise allow for the later submission of new grounds within certain short deadlines for challenging such expulsion orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the applicant's claim.
The court based the rejection of the request on the applicant's failure to state any grounds of appeal, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A conteste l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête est dépourvue de moyens ;
- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code, applicable en l'espèce : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin l'article R. 776-5 de ce code, applicable en l'espèce, dispose que : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ".
2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Toutefois, le requérant n'a assorti cette requête d'aucun moyen, ainsi qu'il aurait pu le faire jusqu'à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.