Bangladeshi Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh, who had previously applied for asylum in Germany, challenged a prefectural order transferring him to German authorities for the examination of his asylum application, arguing the decision constituted a legal error and a manifest error of assessment under EU Regulation 604/2013 because he desired to build a life in France. The court dismissed the appeal, reasoning that the discretionary power granted to a member state under Article 17 of Regulation 604/2013 to examine an application not falling under the established criteria is not a right for the applicant; furthermore, the applicant failed to present new elements or criticize the care provided by German authorities to justify overriding the standard Dublin procedure, thus affirming the prefect's decision to order the transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bangladeshi Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the discretionary power granted to a member state under Article 17 of Regulation 604/2013 to examine an application not falling under the established criteria is not a right for the applicant; furthermore, the applicant failed to present new elements or criticize the care provided by German authorities to justify overriding the standard Dublin procedure, thus affirming the prefect's decision to order the transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim, which is the final order of the decision.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Cited in the final orders concerning the rejection of the claim for legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Robin, commis d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre aux autorités françaises de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
- les observations de Me Robin, représentant M. A, présent à l'audience qui s'en rapporte à ses écritures, et précise que M. A est actuellement hébergé à Poitiers, qu'il n'a passé que deux jours en Allemagne où ses empreintes ont été relevées ; qu'au Bangladesh il gérait le restaurant de son père après la mort de ce dernier, qu'il a fait l'objet de menaces de la part de la banque et du syndicat qui lui avaient prêté de l'argent et exigeaient un remboursement immédiat ; qu'il est marié et a un fils de quatre ans qui vit dans son pays d'origine, qu'il n'a pas été bien accueilli en Allemagne durant les deux jours qu'il y a passés, qu'il a été placé avec d'autres demandeurs d'asile sans qu'on s'occupe de lui alors qu'il a été bien pris en charge en France et bénéficie d'un cadre protecteur
- les observations de M. A à qui il est demandé d'exposer son projet de vie en France, et qui indique qu'il souhaite faire venir sa famille, son épouse, son fils et sa mère, que son fils de quatre ans y soit scolarisé, que pour le moment, il ne travaille pas mais recherche un travail en qualité de mécanicien, qui est sa formation initiale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 27 juillet 1989, déclare être entré en France le 22 juillet 2024. Il a présenté une demande d'asile auprès des services du préfet de police de Paris le 26 juillet 2024. La consultation du fichier EURODAC a, cependant, permis de constater que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes, le 18 juillet 2024. Les autorités allemandes ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressé le 6 septembre 2024. A la suite de leur accord explicite du 10 septembre 2024, le préfet de la Gironde a décidé, par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2024, de transférer M. A aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Si le requérant soutient qu'il bénéficie en France d'un cadre protecteur et qu'il souhaite y reconstruire sa vie, il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande d'asile alors qu'il n'a aucune famille en France et qu'il ne fait pas état de problèmes de santé, ni aucune critique sur une éventuelle défaillance des autorités allemandes dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi tous les moyens soulevés par M. A doivent être écartes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET