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2402638 Généré par l'IA

Municipality v. Co-indivisions: Emergency Expert Appointment for Structural Defect Assessment

Numéro de cause 2402638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested the emergency judge to appoint an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to examine the condition of buildings located on specific parcels owned by two different co-indivisions, asserting that existing structural defects posed a danger to public safety requiring provisional measures. The Administrative Tribunal granted the request, ordering the designation of an expert to inspect the buildings, ascertain their state, determine if they present an imminent danger affecting public safety, propose necessary remedial measures (including potential demolition or condemnation), and to conduct the examination within the twenty-four-hour timeframe mandated by the relevant code, ensuring all interested parties and co-owners were notified to guarantee the adversarial nature of the findings.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Co-indivisions: Emergency Expert Appointment for Structural Defect Assessment: The Administrative Tribunal granted the request, ordering the designation of an expert to inspect the buildings, ascertain their state, determine if they present an imminent danger affecting public safety, propose necessary remedial measures (including potential demolition or condemnation), and to conduct the examination within the twenty-four-hour timeframe mandated by the relevant code, ensuring all interested parties and co-owners were notified to guarantee the adversarial nature of the findings.

Mots-clés

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désignation d'un expert défauts de construction requête en nomination ordre de démolition danger public mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the appointment of an expert and defines their mission based on the request.

Article 2

This article sets the procedural requirements and timeframe for the expert's mission, referencing articles in the CJA.

Article 3

This article mandates the expert to file the report and state their fees within a specific deadline, referencing the relevant article of the CCH.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in the order (Articles 2 and 3) for the expert's mission and reporting deadline concerning dangerous buildings.

Articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the general conditions under which the expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, représentée par sa maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des bâtiments situés au lieu-dit La Brunetière à Saint-Vincent-Sur-Graon (85540) :

- sur les parcelles cadastrées section E 1203 et E 0263 appartenant à l'indivision de la famille B dont la succession est gérée par la SCP Teffaud, notaires domiciliés 2 Ter Avenue Georges Clémenceau à Moutiers-les-Mauxfaits (85540) et dont les héritiers connus sont M. H B demeurant 11 rue Beauséjour à Monsempron-Libos (47500), M. G B demeurant 1 rue Principale à Veigne (37250), et Mme D A née B demeurant 9 rue Charles Brunelière à Trignac (44570) ;

- sur les parcelles cadastrées E 1139 et E 0265, appartenant à l'indivision de la famille C dont la succession est gérée par Me Winny Desbancs, notaire domicilié boîte postale 35, impasse Eiffel à Rives de l'Yon (85310).

Elle soutient qu'en raison des désordres affectant les bâtiments en cause, l'urgence exige que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la sécurité publique.

Vu les pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme I, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".

2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

4. La commune de Saint-Vincent-sur-Graon soutient que les immeubles dont l'indivision de la famille B et l'indivision de la famille C sont propriétaires, situés sur les parcelles cadastrées E 1203, E 263 et E 1139, E 0265, au lieu-dit La Brunetière à Saint-Vincent-Sur-Graon (85540), présentent un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état des immeubles auxquels ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, de la SCP Teffaud (notaires chargé de la succession de l'indivision de la famille B), de M. H B, de M. G B, de Mme A née B, de Me Winny Desbancs, notaire chargé de la succession de la famille C, et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre.

5. La SCP Teffaud, notaires gérant la succession de l'indivision de la famille B et Me Desbancs gérant la succession de l'indivision de la famille C avertiront les héritiers éventuellement concernés et non mentionnés dans la présente ordonnance du jour et de l'heure du constat de l'immeuble en cause qui seront fixés par l'expert.

6. La présente ordonnance désignant l'expert aux fins de procéder au constat de l'état des immeubles en cause sera affichée sur les lieux et en mairie avant l'organisation du constat.

O R D O N N E

Article 1er : M. E F, demeurant 6 rue des Chaumes Choux à Sainte Radegonde des Noyers (85450), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission :

1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : au lieu-dit La Brunetière à Saint-Vincent-Sur-Graon (85540), parcelles cadastrées E 1203, E 0263 et E 1139 et E 0265 à Saint-Vincent-sur-Graon (85540), et d'examiner les bâtiments en cause ;

2°de dresser un constat de l'état de ces bâtiments, notamment des désordres les affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°de préciser si les risques présentés par ces bâtiments affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie des bâtiments en cause, la cessation de la mise à disposition des bâtiments à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces bâtiments dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence.

Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 22 mars 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, à M. H B, à M. G B, à Mme A née B, à la SCP Teffaud, à Me Desbancs, et à M. F, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. H B, à M. G B, à Mme A née B, à la SCP Teffaud et à Me Desbancs.

Fait à Nantes, le 5 mars 2024

La juge des référés,

F. I

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2402638