Legislator Jurisprudence & Législation
2402637 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Failure to Assess Residence Permit Application of Parent of French Children

Numéro de cause 2402637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, because the prefect based the refusal on the premise that the individual had only sought asylum, neglecting to examine evidence showing the individual had also filed for a residence permit as the parent of French children and acknowledging subsequent administrative errors that prevented proper handling of the application. Consequently, the court annulled the prefectural order due to this failure to conduct a proper assessment of the applicant's personal situation and ordered the relevant prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulled Due to Failure to Assess Residence Permit Application of Parent of French Children: Consequently, the court annulled the prefectural order due to this failure to conduct a proper assessment of the applicant's personal situation and ordered the relevant prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire erreur administrative expulsion préfectorale systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the reasoning for costs but not explicitly cited in the operative articles 1 through 6.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Boyle, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section supporting the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Article 1er
Orders the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section supporting the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the order compelling the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit (Article 3).

article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the order compelling the Prefect to delete the alert for non-admission in the Schengen Information System (not explicitly detailed in the final orders but implied by the necessity of injunction, though this article is not in the dispositive, it is excluded).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning for costs but not explicitly cited in the operative articles 1 through 6.

Article 1er

Orders the provisional admission to legal aid.

Article 3

Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 4

Governs the payment of costs to the lawyer based on the provisions of the Law of July 10, 1991, contingent upon legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Boyle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Boyle, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ; elle a la qualité de parent d'enfants français et avait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, ce que le préfet ne pouvait ignorer ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation et a été pris en violation de sa vie privée et familiale ainsi que de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Niakaté, substituant Me Boyle, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A, en ce qu'il n'est pas mentionné, d'une part, qu'elle est mère d'enfants français et, d'autre part, qu'elle a déposé un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français le 6 mars 2024 et qu'il lui a été demandé, le 10 juin 2024, d'adresser sa demande par voie postale aux services préfectoraux en raison d'une erreur informatique lié à son dossier ; elle ajoute que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme A remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ;

- le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, non communiquée, présentée par Mme A, a été enregistrée le 4 septembre 2024 à 11h48.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 5 octobre 1987, serait entrée en France le 9 août 2022 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 août 2023, confirmée par une décision du 11 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2024, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Pour adopter l'arrêté en litige, le préfet de l'Eure a estimé que Mme A n'avait pas sollicité son admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la confirmation du dépôt de la pré-demande de l'intéressée sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), que Mme A a déposé le 6 mars 2024 une demande de titre de séjour, dont elle soutient sans être contredite qu'il s'agissait d'une demande en qualité de parent d'enfants français, auprès des services préfectoraux. Il ressort également de l'échange de courriels qui s'est tenu du 5 au 10 juin 2024 entre l'intervenante sociale en charge du dossier de l'intéressée et les services du pôle séjour du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure, que Mme A n'a pas reçu de demande de documents complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, alors que cette demande a été clôturée le 5 mai 2024, qu'elle a tenté de redéposer une demande de titre de séjour sur le site internet de l'ANEF sur conseils des services préfectoraux, sans succès, et que lesdits services ont alors, par un courriel du 10 juin 2024, reconnu la survenance d'une " erreur informatique [liée] au dossier de l'intéressée ", et ont invité cette dernière a transmettre son dossier de demande de titre de séjour par voie postale " afin de poursuivre l'instruction de sa demande ". Au cours de l'audience publique, le conseil de Mme A a soutenu, sans être contredite, que l'intéressée a adressé son dossier aux services préfectoraux. De plus, la requérante établit être mère de deux enfants de nationalité française, nées le 16 août 2023, ce qui n'est pas davantage mentionné dans l'arrêté en litige. De telles carences ont nécessairement été susceptibles d'avoir une influence sur le sens des décisions prises. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet de l'Eure ou tout préfet territorialement compétent à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de l'Eure ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boyle, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boyle, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Boyle et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

La magistrate désignée,

D. Thielleux

La greffière,

N. DrouilhetLa République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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