Municipality v. Chapel Degradation Expert Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the summary judgment judge to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine a chapel building showing significant degradation, particularly roof damage and separation of a gable, posing risks of falling tiles and collapse onto the public way and adjacent properties. The court granted the request, reasoning that based on the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, the mayor could seek the immediate designation of an expert to assess the facts, determine if an imminent danger existed, and propose necessary safety measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Municipality v. Chapel Degradation Expert Appointment: The court granted the request, reasoning that based on the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, the mayor could seek the immediate designation of an expert to assess the facts, determine if an imminent danger existed, and propose necessary safety measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the mandate given to the designated expert, based on the request.
The request for expert designation is explicitly based on this article, which the court grants.
This article governs the time frame within which the expert must complete their mission.
This article sets the deadline (24 hours) for the expert to carry out the mission, citing Article R. 531-2 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la maire de Senlis demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble " La Chapelle du Couvent des Carmes " situé 10 rue Vieille de Paris sur le territoire de sa commune, parcelles cadastrées AI n°264 et AI n° 181, appartenant à M. C A.
Elle soutient que cet immeuble présente des dégradations importantes, notamment au niveau de la toiture, qui entraînent un risque de chute des tuiles sur la voie publique et sur les ensembles immobiliers voisins, à savoir, Le Couvent des Carmes situé au 10 rue Vieille de Paris et les bâtiments mitoyens de l'ensemble immobilier situé 4 rue Vieille de Paris. Elle ajoute que le pignon de la Chapelle du Couvent des Carmes se désolidarise de la toiture et s'écarte du reste du bâtiment, présentant un risque d'écroulement sur les passants et les propriétés voisines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".
3. La maire de Senlis soutient que l'immeuble " La Chapelle du Couvent des Carmes ", appartenant à M. C A présente un danger pour la sécurité publique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- se rendre sur les lieux : 10 rue Vieille de Paris à Senlis (60300), parcelles cadastrées AI n° 264 et AI n° 181 ;
- dresser un constat de l'état de l'immeuble, notamment les désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;
- indiquer si ce mur présente des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l'immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira la maire et le propriétaire, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à la maire de Senlis et au propriétaire, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l'état de ses vacations, frais et débours, pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de Senlis, à M. C A et à M. B D, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. C A.
La présidente,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.