Legislator Jurisprudence & Législation
2402632 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Deportation Destination

Numéro de cause 2402632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing his destination country, arguing the signatory was incompetent, the decision contained factual or appreciation errors, was based on an irregular administrative asylum court judgment, and violated the prohibition of inhuman or degrading treatment. The Tribunal rejected the annulment claims because the signatory was duly delegated authority, the claims of error lacked specificity, the order was not legally based on the challenged asylum court judgment, and the applicant provided no new evidence to establish a real risk of violation of the European Convention on Human Rights Article 3 upon return, though the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Deportation Destination: The Tribunal rejected the annulment claims because the signatory was duly delegated authority, the claims of error lacked specificity, the order was not legally based on the challenged asylum court judgment, and the applicant provided no new evidence to establish a real risk of violation of the European Convention on Human Rights Article 3 upon return, though the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de l'expulsion des nationaux contrôle juridictionnel droit d'asile griefs de droits humains décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Article 1er
The court explicitly granted provisional legal aid in the first order of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly granted provisional legal aid in the first order of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 10 avril 2024, M. D C, représenté par Me Ali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'irrégularité du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Ali, avocat de M. C,

- le préfet n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant togolais né en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et prononçant les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'irrégularité du jugement de la CNDA dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas été pris en application de ce jugement, lequel ne constitue pas davantage sa base légale.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, si M. C invoque ses craintes en cas de retour au Togo, ces risques ont déjà été exposés devant les instances de l'asile qui ne les ont pas tenus pour établis. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau postérieur au rejet de sa demande d'asile permettant d'établir la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La magistrate désignée

Signé

C. B

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier