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2402631 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Rejection

Numéro de cause 2402631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order that rejected his application for a residence permit, ordered him to leave the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing for his long residence since age 17 and the presence of his entire family in the country, alongside submitting an employment contract. The court rejected the claim because the applicant did not dispute the administrative basis for the refusal regarding his failure to prove a valid work authorization, and he failed to provide documentation justifying his asserted family ties in France, meaning the prefect's decision did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life given his unsettled residency status.

Regeste Legislator

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Foreign National Residence Permit Annulment Rejection: Si, en premier lieu, M. A se prévaut de ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ne conteste cependant pas le bien-fondé du motif sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande à savoir qu'il ne justifiait pas de l'obtention d'une autorisation de travail.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat décision étrangère interdiction d'entrée droit au retour
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.

Il soutient que :

- il a quitté son pays à 17 ans, il a aujourd'hui 62 ans ; toute sa famille vit en France ;

- il a déposé un dossier avec un contrat d'embauche.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est un ressortissant ivoirien né en 1972. Entré en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 1989, il a sollicité un titre de séjour le 8 août 2016. Cette demande a été rejetée par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 1er décembre 2017. Ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes. Le 9 juin 2022, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " Salarié " puis d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à être admis exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté ces demandes et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A en demande l'annulation.

2. Si, en premier lieu, M. A se prévaut de ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ne conteste cependant pas le bien-fondé du motif sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande à savoir qu'il ne justifiait pas de l'obtention d'une autorisation de travail.

3. En second lieu, M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans et que toute sa famille vit en France. Toutefois, il ne produit au dossier aucun document justifiant de ces liens familiaux. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que lors de sa demande de titre de séjour, celui-ci a déclaré être célibataire et sans enfants. De même, M. A n'établit aucunement de ce qu'il réside en France depuis le 29 octobre 1989. Dans ces conditions, et compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.