Legislator Jurisprudence & Législation
2402630 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld

Numéro de cause 2402630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an administrative order refusing the renewal of an "student" residence permit, along with an order to leave the territory, arguing insufficient reasoning, lack of a thorough review of their personal situation, and violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the decision refusing the permit was sufficiently motivated because it detailed the applicant's failure to prove registration for the relevant academic year and lack of requested financial documentation, establishing that the prefect conducted a sufficiently thorough examination based on the available facts, which in turn rendered the obligation to leave the territory lawful and not a disproportionate violation of private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld: The court rejected the claims, finding that the decision refusing the permit was sufficiently motivated because it detailed the applicant's failure to prove registration for the relevant academic year and lack of requested financial documentation, establishing that the prefect conducted a sufficiently thorough examination based on the available facts, which in turn rendered the obligation to leave the territory lawful and not a disproportionate violation of private and family life rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation erreur administrative échec définitif aux examens griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in the initial requests, but since the main claim was rejected (Article 2), this provision for costs/fees was implicitly rejected as well. However, since the output must strictly reflect provisions used in the final orders, and the final orders only mention the rejection of the request which included the claim under L. 761-1, and no specific ruling on costs under this article was made in the dispositive beyond the general rejection, it is excluded based on the strict rule that only articles explicitly cited in the dispositive orders must be included. Only Article 1 (legal aid) and Article 2 (rejection of the claim) are explicitly ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024 M. B A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire présenté par M. A a été enregistré le 27 juin 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- les observations de Me Le Bourdais, représentant M. A, qui déclare abandonner son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte,

- et les explications de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tchadienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 2 août 2022 au 2 août 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mars 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. M. A justifiant avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les moyens propres au refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Outre qu'il mentionne l'ensemble des considérations de droit applicables, l'arrêté contesté indique que M. A a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 août 2022 au 2 août 2023. Il précise que, le 20 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en présentant une inscription pour l'année universitaire 2023/2024 en première année de licence en lettres modernes à l'université de Rennes 2. L'arrêté indique également que M. A n'a pas justifié d'une inscription dans un établissement pour l'année 2022/2023, malgré la demande faite en ce sens par l'administration préfectorale, et qu'il a admis ne pas avoir poursuivi d'études en France pendant cette année universitaire. L'arrêté précise en outre que si M. A a produit, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une attestation établie le 10 juillet 2023 par un attaché d'ambassade au Tchad en France indiquant qu'il dispose d'une allocation nette mensuelle de 650 €, ce dernier n'a pas fourni les relevés bancaires sollicités par le service instructeur. Enfin, l'arrêté précise que M. A est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. A est suffisamment motivée en droit et en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.

4. Il ressort de cette motivation que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé, compte tenu des seuls éléments en sa possession, à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de M. A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite et en tout état de cause, la circonstance que le refus de séjour contraigne M. A à cesser ses études en France ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

7. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus du titre de séjour, le moyen soulevé par la voie de l'exception de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposé aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, où siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Thielen, première conseillère,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le président rapporteur,

signé

N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,

signé

O. Thielen

La greffière,

signé

E. Fournet

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.