Legislator Jurisprudence & Législation
2402627 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld; Persecution Claim Rejected

Numéro de cause 2402627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the national territory and designating the country of return, finding that the order was signed by a competent authority based on a valid delegation of power. Furthermore, the court dismissed the applicant's claim that returning to his home country would expose him to persecution in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, ruling that his allegations of increased risk, subsequent to a prior asylum denial, were unsubstantiated and were not supported by any evidence of him having sought a review of his situation.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Deportation Order Upheld; Persecution Claim Rejected: Furthermore, the court dismissed the applicant's claim that returning to his home country would expose him to persecution in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, ruling that his allegations of increased risk, subsequent to a prior asylum denial, were unsubstantiated and were not supported by any evidence of him having sought a review of his situation.

Mots-clés

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persécution renvoi de requérants d'asile droit au retour rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour droit d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final ruling dismissing the applicant's request.

R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the procedure leading to the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 janvier 2024 le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 1er décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi,

M. B invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison de ses convictions religieuses car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du janvier 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8