Legislator Jurisprudence & Législation
2402626 Généré par l'IA

Refusal of Medical Residence Permit Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2402626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order refusing her residence permit based on medical grounds, imposing an obligation to leave the territory, setting a departure deadline, and fixing the destination country, arguing errors in law and fact regarding the medical assessment, the failure to examine an alternative legal basis for her stay concerning her child's health, and violations of human rights conventions regarding private/family life and risk of inhuman treatment upon return. The court rejected all claims, finding that the signatory was competent, the Prefect was not bound by the medical board's opinion and reasonably concluded that appropriate treatment for the applicant's HIV condition was available in her home country, that the Prefect was not required to examine grounds not invoked by the applicant, that the refusal did not disproportionately violate her rights given her short stay and ties abroad, and that the applicant failed to provide sufficient proof of a risk of inhuman treatment upon return, thereby confirming the refusal to grant the permit and consequently upholding the related removal and destination decisions.

Regeste Legislator

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Medical Residence Permit Upheld Despite Human Rights Claims: The court rejected all claims, finding that the signatory was competent, the Prefect was not bound by the medical board's opinion and reasonably concluded that appropriate treatment for the applicant's HIV condition was available in her home country, that the Prefect was not required to examine grounds not invoked by the applicant, that the refusal did not disproportionately violate her rights given her short stay and ties abroad, and that the applicant failed to provide sufficient proof of a risk of inhuman treatment upon return, thereby confirming the refusal to grant the permit and consequently upholding the related removal and destination decisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour griefs de droits humains éloignement motifs de santé droit à la vie autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 23 novembre 2023 elle a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme D H A, représentée par Me Martin-Keusch Luttenauer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et séjour de étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence alléguée de circonstances justifiant un délai supérieur à trente jours.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 7 janvier 1999, déclare, sans le justifier, être entrée régulièrement en France le 28 septembre 2022 munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 23 novembre 2023 elle a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur les moyens propres au refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ".

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait cru lié par l'avis du 27 février 2024 par lequel le collège de médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) a examiné l'état de santé de Mme A. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a estimé, sur le fondement de l'avis émis le 27 février 2024 par le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante, qui est atteinte du VIH, soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal en raison du coût élevé du traitement et de son accès difficile en raison notamment des discriminations dont y font l'objet les personnes séropositives, en particulier les femmes, elle se borne à produire des articles de presse émanant principalement d'ONUSIDA qui sont trop généraux pour remettre en cause utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII portant sur sa situation particulière. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, la requérante fait valoir que sa fille, âgée de neuf mois, est suivie au titre d'une affection de longue durée et que le préfet aurait dû également examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de titre de séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en n'examinant pas son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne séjourne en France que depuis septembre 2022, n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident notamment ses parents. Si elle se prévaut de sa liaison depuis novembre 2022 avec M. E, ressortissant sénégalais en situation régulière, avec lequel elle a eu une petite fille née en juillet 2023, cette relation est très récente et rien ne fait obstacle à ce que le couple constitue sa cellule familiale au Sénégal ou, à tout le moins, que M. E y rende visite à sa compagne et sa fille. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

13. En l'espèce, la requérante, en se bornant à faire valoir de manière générale que sa fille mineure faisait l'objet d'un suivi médical ne justifie pas que le préfet, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. Si la requérante fait valoir qu'en raison de sa séropositivité elle serait exposée à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à corroborer ses allégations, d'autant qu'il est constant qu'elle n'a pas formé de demande d'asile, notamment à ce titre. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,