Legislator Jurisprudence & Législation
2402625 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Urgent Issuance of Residence Permit Receipt and Work Authorization

Numéro de cause 2402625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit receipt had expired following a timely request for renewal of a private and family life permit filed in late 2022, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt, arguing the lack thereof prevented her from maintaining employment (with an already suspended contract) and a normal private life. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the delay created an urgent and necessary situation impacting the applicant's right to stay and work, and ordered the prefect to issue a residence permit application receipt accompanied by a work authorization within eight days, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect: Urgent Issuance of Residence Permit Receipt and Work Authorization: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the delay created an urgent and necessary situation impacting the applicant's right to stay and work, and ordered the prefect to issue a residence permit application receipt accompanied by a work authorization within eight days, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation ressortissants étrangers frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the primary legal basis cited in the proceedings and used to justify the injunction ordered in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for awarding costs (indemnification) to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Article 1er
The order to the Préfet to issue a residence permit receipt is based on the inherent power granted by the preceding context, which relies on Art. L. 521-3 of the CJA, although Art. 1er itself is a procedural direction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order to the Préfet to issue a residence permit receipt is based on the inherent power granted by the preceding context, which relies on Art. L. 521-3 of the CJA, although Art. 1er itself is a procedural direction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis cited in the proceedings and used to justify the injunction ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for awarding costs (indemnification) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A D C épouse B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, elle risque de perdre le bénéfice de son activité professionnelle et ne peut mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D C épouse B, ressortissante thaïlandaise née le 13 juillet 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée en décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 29 avril 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises notamment en avril et mai 2024, demandes restées sans suite. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans le renouvellement du récépissé de sa demande l'empêche de poursuivre une vie privée et familiale normale et qu'elle risque de perdre le bénéfice de son activité professionnelle, son contrat de travail à durée indéterminée étant déjà suspendu depuis le 30 avril 2024 du fait de l'irrégularité de son séjour.

7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France ainsi que sur sa situation professionnelle, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme C, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,