Legislator Jurisprudence & Législation
2402624 Généré par l'IA

Agency v. Ministry of Justice: Expert Appointment for Land Assessment

Numéro de cause 2402624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agency responsible for managing land and property for the Ministry of Justice sought the designation of an expert specializing in agriculture, agri-food, animals, and forestry to establish a preliminary status report of the land under a temporary occupation authorization for the construction of a penitentiary facility. The court granted the request based on the provision allowing a summary judge to appoint an expert solely to ascertain facts susceptible of leading to a future dispute, finding that the requested pre-occupation site assessment before construction fell within the scope of this article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative; Agency v. Ministry of Justice: Expert Appointment for Land Assessment: The court granted the request based on the provision allowing a summary judge to appoint an expert solely to ascertain facts susceptible of leading to a future dispute, finding that the requested pre-occupation site assessment before construction fell within the scope of this article.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert requête en nomination positions administratives droit foncier e-justice ministre de la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the request to appoint an expert for the purpose of establishing facts.

Art. R. 531-2 du code de justice administrative

This provision governs the conditions under which the expert will carry out their mission.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

This provision dictates how the parties must be notified about the date and time of the expert assessment.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This provision regulates the filing and distribution of the expert report.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This provision specifies the procedure for determining the expert's fees and costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert spécialisé en agriculture, agro-alimentaire, animaux et forêt, chargé d'établir un procès-verbal ayant pour objet de constater l'état des lieux préalable à la construction d'un établissement pénitentiaire dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'occupation temporaire sur le territoire de la commune de Magnanville.

Elle soutient que :

- l'APIJ, établissement public administratif, est mandatée par le ministère de la justice pour gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

- elle a obtenu du préfet des Yvelines, pour lui permettre de réaliser les études préalables sur le terrain d'assiette du projet, un arrêté d'autorisation d'occupation temporaire en date du 1er mars 2024 lui permettant de pénétrer et d'occuper les parcelles inscrites dans son périmètre d'études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ".

2. La mesure d'expertise demandée par l'APIJ en vue d'établir un procès-verbal ayant pour objet de constater l'état des lieux préalable à la construction d'un établissement pénitentiaire dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'occupation temporaire sur le territoire de la commune de Magnanville, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) se rendre sur les lieux, en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat ;

3°) établir un procès-verbal dressant un état des lieux avant occupation temporaire et identifiant avant celle-ci les éléments nécessaires pour évaluer les dommages concernant les parcelles inscrites dans son périmètre d'études et situées sur le territoire de la commune de Magnanville ;

4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de l'agence publique pour l'immobilier de la justice et de la commune de Magnanville.

Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'agence publique pour l'immobilier de la justice, à la commune de Magnanville et à M. A B, expert.

Fait à Versailles, le 2 mai 2024

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mandate et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.