Legislator Jurisprudence & Législation
2402623 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Dismissed in Deportation Case

Numéro de cause 2402623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an administrative order requiring an individual to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a one-month re-entry ban was dismissed by the Administrative Tribunal of Rouen. The court reasoned that the requirement to be heard prior to the measure was satisfied by a prior police audition, that the individual's status as a parent of a French child did not preclude the order given his irregular status of over three years and numerous criminal convictions, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to insufficient guarantees of representation (lack of identity document and fixed residence). Furthermore, the court found that the decision to impose a one-month re-entry ban was sufficiently motivated based on the individual's situation, including his threat to public order, and did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order Annulment Request Dismissed in Deportation Case: The court reasoned that the requirement to be heard prior to the measure was satisfied by a prior police audition, that the individual's status as a parent of a French child did not preclude the order given his irregular status of over three years and numerous criminal convictions, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to insufficient guarantees of representation (lack of identity document and fixed residence). Furthermore, the court found that the decision to impose a one-month re-entry ban was sufficiently motivated based on the individual's situation, including his threat to public order, and did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.

Mots-clés

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interdiction de renvoi positions administratives recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi départ volontaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En tout état de cause, cette circonstance ne fait pas obstacle, selon la rédaction applicable de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 4) to confirm that the existence of a French child does not prevent the issuance of an OQTF, which underlies the final decision.

Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 7) as the legal basis for refusing a voluntary departure period, justifying the final decision.

Art. L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 7) as the legal basis specifying the conditions under which the risk of absconding is presumed, justifying the final decision.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 9) as the legal basis requiring the administrative authority to issue a re-entry ban when no voluntary departure period is granted, which justifies the final decision.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 9) as the standard governing the duration of the re-entry ban, which was applied in the final decision regarding the one-month period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

Il soutient que :

- la menace à l'ordre public qui motive l'arrêté est uniquement fondée sur la condamnation dont il a fait l'objet, sans qu'il n'ait pu formuler préalablement des observations écrites ;

- la décision ne prend pas en compte sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Lepeuc, avocate de permanence désignée pour représenter M. B, qui substitue les moyens suivants à ceux soulevés dans la requête :

' l'arrêté préfectoral méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;

' M. B remplit les conditions pour l'attribution d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

' le refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ;

' la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

' l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen des circonstances exceptionnelles et d'un détournement de pouvoir.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant libérien né le 16 août 1979, déclare être entré en France en 2003. Le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre l'arrêté contesté. Le 5 juillet suivant, il a ordonné son placement en rétention, lequel a été prolongé jusqu'au 5 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen.

2. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, le mette à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. B le 18 juin 2024 par un agent de police judiciaire, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été évoqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une retenue administrative, l'audition s'étant déroulée dans les locaux de la maison d'arrêt de Rouen où M. B était incarcéré. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et du défaut d'assistance d'un avocat durant cette audition doit être écarté en ses diverses branches.

4. M. B est le père d'une enfant née en France en 2009 qui serait Française selon son conseil. En tout état de cause, cette circonstance ne fait pas obstacle, selon la rédaction applicable de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné régulièrement en France entre 2008 et 2021, sous couvert d'une carte de séjour temporaire ou de récépissé d'une telle carte. Toutefois, il n'a retiré son dernier titre de séjour, valable à compter du 23 avril 2019, que le 11 mai 2021, soit après son expiration, et n'a pas sollicité son renouvellement dans le délai imparti. Il se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois ans. Comme il est dit plus haut, il est père d'une enfant qui serait Française, mais n'apporte, en se bornant à évoquer un jugement de 2013 non produit qui lui attribuerait un droit de garde, aucun élément justifiant qu'il contribuerait à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, M. B a commis de très nombreuses infractions pénales pour lesquelles il a été condamné en 2008, 2013, 2016, 2017, 2019, 2021 et 2023. Il a été écroué en dernier lieu le 31 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Rouen. Dans les circonstances de l'espèce, malgré la durée de son séjour en France où réside sa fille, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant l'Algérie comme pays de destination, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. La seule durée de présence de M. B en France ne constitue pas en cas de renvoi vers son pays d'origine un traitement prohibé par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

8. En relevant notamment que M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne dispose ni d'un justificatif d'identité ni d'un domicile fixe, le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur d'appréciation.

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

10. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour fixer à un mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il était tenu de prendre, conformément aux dispositions précitées sauf circonstances humanitaires, et indique qu'aucune circonstance de cette nature ne justifie de ne pas prononcer une telle interdiction. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation et de la durée fixée que le préfet n'a pas, avant de les prendre, omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Il n'a pas davantage commis le détournement de pouvoir allégué.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Lu en audience publique le 9 juillet 2024.

Le président du tribunal,

J. BERTHET-FOUQU'

La greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.