Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Article 3 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris rejected an application seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave French territory and fixing the destination country, where the applicant alleged the signing authority lacked competence and that return to his home country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears of persecution based on religious beliefs. The court dismissed the incompetence claim, finding that a valid delegation of authority existed, and rejected the Article 3 claim because the applicant provided unsubstantiated allegations regarding increased risk post-asylum rejection and had made no demonstrable efforts to request a review of his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Article 3 Claim: The court dismissed the incompetence claim, finding that a valid delegation of authority existed, and rejected the Article 3 claim because the applicant provided unsubstantiated allegations regarding increased risk post-asylum rejection and had made no demonstrable efforts to request a review of his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2024 le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 1er décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi,
M. A invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison de ses convictions religieuses car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8