Municipality v. Occupants of School Dwelling: Urgent Eviction Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to evict two individuals occupying a municipal property, specifically dwelling number 3 within an elementary school, because their right to occupy the premises, previously granted to an association that was since placed into judicial liquidation, had expired and the occupants lacked any valid title. The court granted the request, reasoning that the continued, unauthorized occupation of public property, especially a school facility, without insurance coverage constituted an urgent situation that was not seriously contested, thus justifying an order for the occupants to vacate immediately, authorizing the municipality to proceed with forced eviction and removal of belongings at the occupants' expense after a fifteen-day period, though it declined to impose a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Municipality v. Occupants of School Dwelling: Urgent Eviction Granted: 521-3 of the administrative justice code to evict two individuals occupying a municipal property, specifically dwelling number 3 within an elementary school, because their right to occupy the premises, previously granted to an association that was since placed into judicial liquidation, had expired and the occupants lacked any valid title. The court granted the request, reasoning that the continued, unauthorized occupation of public property, especially a school facility, without insurance coverage constituted an urgent situation that was not seriously contested, thus justifying an order for the occupants to vacate immediately, authorizing the municipality to proceed with forced eviction and removal of belongings at the occupants' expense after a fifteen-day period, though it declined to impose a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to grant the requested measures (injonction and subsequent eviction procedures).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la commune de Bourges demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. B E, Mme D Ngolet et à l'association Union nationale France CEIRus (UNFR), de libérer sans délai le logement n° 3 de l'école élémentaire du Grand Meaulnes, 5 rue Adelaïde Hautval à Bourges, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser la commune de Bourges, à défaut d'exécution de l'injonction, à faire procéder à l'expulsion aux frais, risques et périls des occupants sans titre, en recourant à un huissier, serrurier et toute personne dont l'assistance sera utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) d'autoriser la commune de Bourges à procéder à l'enlèvement et à la garde de tous les objets mobiliers se trouvant dans les locaux, aux frais des occupants sans titre.
Elle soutient que :
- Les occupants sont dépourvus de tout titre ; le local est situé dans l'enceinte de l'école, fréquentée par des enfants et des enseignants ; le local n'est pas assuré et l'existence de l'association n'est pas établie avec certitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C,
- Et les observations de Mme A, représentant la commune de Bourges.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que l'association de recherche et d'animation pédagogique de l'Education nationale (Arapen), dont M. B E était le président, a été titulaire, à compter du 23 avril 2018, d'une convention d'occupation de l'immeuble dit " logement n°3 " sis dans l'enceinte de l'école élémentaire du Grand Meaulnes, appartenant au domaine public communal. Cette convention a été renouvelée à compter du 1er février 2022. Toutefois, par un jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 13 juin 2022, l'association a été placée en liquidation judiciaire. L'article 1er de la convention du 1er février 2022 stipule que la convention est exclusivement consentie à l'association Arapen et que les locaux ne peuvent être occupés pour un usage d'habitation. Il est toutefois constant que M. E et Mme Ngolet, secrétaire de l'association Arapen, occupent le logement n°3. Par des lettres du 12 octobre 2022 et du 18 décembre 2023, le maire de la commune de Bourges les a mis en demeure de quitter les locaux avant le 15 janvier 2024.
3. En premier lieu, la circonstance que l'association Arapen aurait décidé d'une dévolution de la totalité de ses biens et activités à l'association Union nationale France CEIRus (UNFR) est sans incidence dans le présent litige.
4. En second lieu, la commune de Bourges fait valoir sans être contredite sur ce point qu'aucune assurance habitation n'a été souscrite pour le logement n°3 et il ne résulte pas de l'instruction que la situation personnelle de M. E et de Mme Ngolet puisse constituer une circonstance faisant obstacle à ce que la mesure demandée revête un caractère d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par la commune de Bourges, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile. Il y a lieu dans ces conditions d'enjoindre à M. E, à Mme Ngolet et à tout occupant sans titre de libérer sans délai le logement n°3 sis école élémentaire du Grand Meaulnes à Bourges. En l'absence de départ volontaire dans un délai de quinze jours, la commune pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E, Mme Ngolet et tout occupant sans titre, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B E, Mme D Ngolet et à tout occupant sans titre de libérer sans délai le logement n°3 sis école élémentaire du Grand Meaulnes, 5 rue Adélaïde Hautval à Bourges.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la commune de Bourges pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des occupants sans titre, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourges, à M. B E et à Mme D Ngolet.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.