Asylum Certificate Refusal and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that refused to issue an asylum application certificate, ordered his departure from French territory, set the destination country, and imposed a 24-month ban on re-entry, based on alleged signatory incompetence, internal illegality, lack of motivation, failure to examine his personal situation, violation of the right to be heard, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing prior asylum and appeal rejections, there was no demonstrable failure to examine the applicant's personal situation (including insufficient proof of habitual residence, genuine family life, professional integration, or the severity of his claimed psychiatric condition), and that the applicant failed to establish that returning to his country would expose him to inhuman treatment or that the re-entry ban constituted a disproportionate violation of Article 8 rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. E est rejetée; Asylum Certificate Refusal and Deportation Upheld: The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing prior asylum and appeal rejections, there was no demonstrable failure to examine the applicant's personal situation (including insufficient proof of habitual residence, genuine family life, professional integration, or the severity of his claimed psychiatric condition), and that the applicant failed to establish that returning to his country would expose him to inhuman treatment or that the re-entry ban constituted a disproportionate violation of Article 8 rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claims for annulment.
Cited by the applicant in the requests (though ultimately rejected following the rejection of the main claims) concerning the award of costs (Article 4 in the requests, related to Article 19 in the decision).
Cited by the applicant in the requests (though ultimately rejected following the rejection of the main claims) concerning the award of costs (Article 4 in the requests, related to Article 19 in the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 9 septembre 2024, M. D E, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'illégalité interne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'illégalité interne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Bakouma, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ben-Gadi, substituant Me Semak, représentant M. E.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant colombien né le 5 avril 1986 à Bogota (Colombie), a fait l'objet d'un arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
3. L'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français a été prise, l'article L. 721-3 du même code, fondement de la décision fixant le pays de destination de l'intéressé et l'article L. 612-8 dudit code fondement de la décision qui lui fait interdiction de retourner en France. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. L'arrêté précise, en fait, que la demande d'asile de M. E a été rejetée le 29 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que cette décision a été confirmée par une décision du 24 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), que sa première demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 11 mai 2022 et que son recours a été rejeté par la CNDA le 21 novembre 2022. L'arrêté indique également que le requérant ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il précise enfin que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, fixer son pays de destination et lui faire interdiction de retourner sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
5. Si M. E fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité interne, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. M. E soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l'autorité préfectorale et que son droit d'être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu'il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, alors qu'il ne fait valoir dans la présente instance aucun élément précis autre que tenant à sa vie privée et familiale, laquelle a été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
9. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
10. En quatrième lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. E soutient être entré en France en février 2018 et y résider de manière habituelle depuis lors, soit depuis six années. Toutefois, les pièces qu'il verse à l'instance, à savoir une déclaration de main courante en date du mois d'août 2018, une ordonnance médicale datée de décembre 2018, des ordonnances et documents médicaux concernant uniquement les mois d'avril, mai, août et septembre 2019, mars et avril 2020, janvier, février, juillet, octobre et novembre 2021, une attestation d'inscription à des cours de français pour l'année 2022, ainsi que quelques ordonnances et documents médicaux relatifs à son suivi psychologique durant les années 2023 et 2024, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au titre des années qu'elles concernent.
Il suit de là que le caractère habituel de la présence en France du requérant ne peut être regardée comme établie. L'intéressé se prévaut également de ses liens familiaux sur le territoire français, notamment avec sa compagne et les trois enfants de cette dernière. Toutefois, à les supposer probantes, à elles seules, l'attestation de la compagne de M. E selon laquelle ils vivent en couple depuis 2019, ainsi que l'attestation de la mère de sa compagne qui affirme héberger le couple, ne permettent pas de démontrer l'existence d'une réelle communauté de vie.
En outre, si M. E fait valoir qu'il s'occupe des trois enfants de sa compagne, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. E ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, M. E fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il est suivi au centre médico-psychologique de Bobigny, et qu'il bénéficie d'un suivi psychologique mensuel et d'un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs, d'un anxiolytique et d'un antipsychotique. Il produit au soutien de ces allégations des ordonnances datées des mois de janvier à avril 2024 faisant apparaitre certains de ces médicaments, deux certificats de passage au sein du centre médico-psychologique de Bobigny en date des mois de mars et avril 2024 et dont un seul d'entre eux est signé par un médecin, ainsi que des cartes dont la provenance n'est pas identifiable et faisant uniquement apparaitre des dates et heures de rendez-vous en un lieu inconnu.
Ainsi, en l'absence notamment de certificat établi par un médecin, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir la nature ni la gravité éventuelle de la pathologie du requérant, ni la réalité de son suivi médical. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'au regard des buts en vue desquels elle a été prise, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. E fait valoir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est entachée d'illégalité interne, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. E soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées en ne prenant pas en compte son état de santé et en l'exposant à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de l'accès ineffectif aux soins psychiatriques au Colombie. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, à savoir un document en langue espagnole non traduit en français et les fiches Vidal des médicaments qu'il indique prendre, ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir que l'intéressait serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E ::
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.