Residence Permit Refusal Annulled for Violation of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit decision of the police prefect refusing an alien's request for a residence permit, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her continuous and regular residence in France since 2013 with her spouse, who already held a multi-year residence permit. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit valid for private and family life within three months and awarded the applicant €1,000 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled for Violation of Family Life: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit valid for private and family life within three months and awarded the applicant €1,000 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 4) as the basis for finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, which led to the annulment of the decision in Article 1.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme D B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour sous un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les observations de Me Vahedian, substituant Me Place, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 8 septembre 1982 et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 25 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, née le 25 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en 2013 sur le territoire national, avec son époux, M. C, et leur fille mineure A, née en 2011. Elle établit, par les pièces nombreuses et concordantes qu'elle produit, résider avec sa famille sur le territoire français de manière régulière et continue depuis cette date. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 10 mai 2025. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement de circonstances, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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