Resident v. Municipality: Improper Jurisdiction for Electricity Supply Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident requested emergency relief to compel the municipality to ensure continued free electricity supply following the closure of a quarry that previously provided the power, arguing the municipality should bear the substantial cost of a new connection, but the administrative judge rejected the claim because the competence for managing public electricity distribution networks and individual connections belongs to the departmental energy syndicate, of which the municipality is a member, meaning the lawsuit was improperly directed against the commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Resident v. Municipality: Improper Jurisdiction for Electricity Supply Dispute: 1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The request was initially framed under this article, which relates to summary proceedings (référé).
This provision was cited by the defendant concerning legal costs, and its application was ruled upon in Article 2 of the dispositive.
This article explicitly rejects the claim for costs based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bazoches-les-Bray de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse continuer à être raccordé à l'électricité après la fermeture de la carrière " GSM ", prévue le 1er avril prochain.
Il indiquent qu'il réside dans une maison construite en 1988 et qui est alimentée en électricité à titre gratuit par la carrière " GSM " et que celle-ci doit fermer et qu'il a été averti que son alimentation électrique serait coupée, qu'il a saisi le maire de la commune de Bazoches-lès-Bray, qui a refusé de prendre des mesures pour que cette alimentation continue et que le distributeur Enedis l'a informé que l'extension et le raccordement électrique nécessiteraient des travaux de l'ordre de 150.000 euros que la commune se refuse à financer.
Il soutient qu'il appartient à la commune de prendre en charge ces travaux pour garantir son accès à l'électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, complété le 20 mars 2024, la commune de Bazoches-lès-Bray, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune n'a pas la compétence en matière de raccordement au réseau d'électricité, celui-ci étant sous la responsabilité du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2024, présenté son rapport en présence de Madame Mahieu, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de M. B qui indique que sa fourniture d'électricité à titre gratuit était en contrepartie des nuisances générées par l'activité de la carrière ;
- les observations de Me Calvo, représentant la commune de Bazoches-lès-Bray, qui maintient que la commune n'est pas compétente pour répondre à la demande des requérants.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2 Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.".
3 Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bazoches-lès-Bray est membre du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, qui exerce en lieu et place des communes membres la compétence relative à la maîtrise d'ouvrage et travaux sur les réseaux de distribution publique d'énergie électrique et en particulier celle concernant les raccordements individuels.
4 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, formée contre la commune de Bazoches-lès-Bray, est mal dirigée et ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé devant s'adresser au Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, dont le siège social est à La Rochette (Seine-et-Marne), 1 rue Claude Bernard.
Sur les frais du litige
5 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Bazoches-lès-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bazoches-les-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bazoches-les-Bray, au Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402614