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2402610 Généré par l'IA

Residence Permit Delivery Mootness

Numéro de cause 2402610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for the delivery of a new residence permit, including a daily fine for delay. The administrative tribunal determined that the claim for injunction and penalty had become moot because the prefect stated in a defense filing, which the petitioner did not dispute, that the residence permit was delivered to the petitioner on March 4, 2024, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and penalty, and to reject the remaining requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Delivery Mootness: The administrative tribunal determined that the claim for injunction and penalty had become moot because the prefect stated in a defense filing, which the petitioner did not dispute, that the residence permit was delivered to the petitioner on March 4, 2024, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and penalty, and to reject the remaining requests for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance retards de procédure longa manu traditio règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refused to grant the applicant's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la remise de son nouveau titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

La préfète du Val-de-Marne fait valoir que le titre de séjour de M. A lui a été remis lors de sa venue au guichet le 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir remis son titre de séjour à M. A le 4 mars 2024. M. A ne soutient, sept mois plus tard, que tel n'aurait pas été le cas. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,