Legislator Jurisprudence & Législation
2402610 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Removal Order Validity

Numéro de cause 2402610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, alleging procedural flaws, insufficient reasoning, and violations of human rights conventions. The court granted the provisional legal aid but annulled the removal order because the official signature on the document was illegible, preventing authentication of the issuing authority's competence, thereby rendering the decision invalid without needing to examine the other substantive claims. The court further ordered the competent administration to re-examine the applicant's situation within one month and awarded a sum to the applicant's counsel, subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture on Removal Order Validity: The court granted the provisional legal aid but annulled the removal order because the official signature on the document was illegible, preventing authentication of the issuing authority's competence, thereby rendering the decision invalid without needing to examine the other substantive claims. The court further ordered the competent administration to re-examine the applicant's situation within one month and awarded a sum to the applicant's counsel, subject to final legal aid status.

Mots-clés

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droit d'enlèvement assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur décisions incidentes qualité de fonctionnaire statut juridique

Dispositions légales citées

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article R.776-26 du code de justice administrative
L'instruction étant close à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment arrangement under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs/fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment arrangement under legal aid.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis for the order (in the reasoning, section 4) to review the administrative situation of M. A, although it is not explicitly cited in the final Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français :

* a été adoptée par une autorité incompétente ;

* souffre d'une motivation insuffisante ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 août 2024, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 février 1991, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2024. Il a déposé une demande d'asile en préfecture. Par décision du 23 juin 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié dès lors que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France, que sa situation personnelle ne permet pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Si l'arrêté attaqué, dont il est indiqué qu'il est adopté pour le préfet de police, comporte une signature, le cachet de son auteur ainsi que le prénom de celui-ci ne sont pas lisibles de sorte qu'il n'est pas possible de l'authentifier et, par suite, de considérer qu'il aurait pu être compétent pour signer l'arrêté en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Kwemo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Stéphanie Kwemo et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. B

Le greffier,

signé

N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY