Legislator Jurisprudence & Législation
2402606 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Orders Annulled Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2402606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in France since 2019 and in a civil union with a French national since 2023 challenged the prefect's orders for immediate departure from the territory, country of destination, two-year re-entry ban, and 45-day residency assignment. The administrative tribunal granted provisional legal aid and annulled both orders, reasoning that the obligation to leave the territory constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established intensity of his family ties in France, which rendered the subsequent residency assignment illegal by consequence, while rejecting the request for an order to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 64 LTF; Foreign National's Deportation Orders Annulled Due to Family Life Rights: The administrative tribunal granted provisional legal aid and annulled both orders, reasoning that the obligation to leave the territory constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established intensity of his family ties in France, which rendered the subsequent residency assignment illegal by consequence, while rejecting the request for an order to issue a residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers interdiction d'entrée départ du pays devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was the basis for the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 64 LTF
The decision provisionally grants the applicant the benefit of legal aid, which relates to the application of legal aid rules (Art. 20 Loi 1991), and not directly to Art. 64 LTF, which is Swiss law not applicable here. However, the equivalent French law cited for provisional legal aid is Art. 20 of the Law of 10 July 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The annulment of the deportation order is based on the disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the arguments regarding the illegality of the initial order, it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1-4) and must be excluded based on the rules.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was the basis for the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 64 LTF

The decision provisionally grants the applicant the benefit of legal aid, which relates to the application of legal aid rules (Art. 20 Loi 1991), and not directly to Art. 64 LTF, which is Swiss law not applicable here. However, the equivalent French law cited for provisional legal aid is Art. 20 of the Law of 10 July 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 octobre 2024, M. C, représenté par Me Viard, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués ont été édictés par une autorité incompétente ;

- il a reçu des menaces en Côte-d'Ivoire, motif pour lequel il demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ;

- les mesures qui lui sont imposées dans le cadre de son assignation à résidence sont excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné ;

- les observations de Me Viard qui reprend ses écritures en précisant que les intérêts privés et familiaux de M. A sont établis en France du fait de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ;

- et les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1983, déclare être entré en France en février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été interpelé par les services de gendarmerie le 8 octobre 2024 dans le cadre d'un contrôle routier. Par deux arrêtés du 9 octobre 2024 le préfet de l'Aube, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M A réside en France depuis le mois de février 2019, soit plus de 5 ans à la date de l'édiction de la décision en litige. En outre, le requérant est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 23 juin 2023. S'il n'établit pas que cette relation a débuté en 2021, il produit une attestation de paiement émanant de la caisse des allocations familiale de l'Aube indiquant qu'il percevait des prestations avec sa partenaire au mois de septembre 2024. Dès lors, la réalité de la relation, durant cette période, est établie. Dans ces conditions, au vu de l'intensité des liens familiaux du requérant établis en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a fait obligation au requérant de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans doit être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours.

6. Les arrêtés en litige n'ont pas été édictés à la suite d'une demande du requérant. Par suite, l'annulation de ces arrêtés n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. A un titre de séjour ni de réexaminer sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Aube du 9 octobre 2024 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière

Signé Signé

J. HENRIOTS. VICENTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.