Annulment of Expulsion Order Based on Factual Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the national territory without a voluntary departure period, fixing an expulsion country, and imposing a two-year ban on re-entry, arguing various grounds including insufficient motivation and violations of human rights conventions. The court annulled the expulsion order, the lack of voluntary departure period, and the re-entry ban because the prefect's decision was based on factual errors regarding the applicant's lack of identity documents, lack of stable residence, and failure to prove parental responsibilities, when the evidence actually demonstrated the possession of a valid passport, a stable address, and active parental care for his three minor children born in the territory. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue him a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Factual Errors: The court annulled the expulsion order, the lack of voluntary departure period, and the re-entry ban because the prefect's decision was based on factual errors regarding the applicant's lack of identity documents, lack of stable residence, and failure to prove parental responsibilities, when the evidence actually demonstrated the possession of a valid passport, a stable address, and active parental care for his three minor children born in the territory. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue him a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order annulling the challenged administrative decision.
This article dictates the procedural consequence of the annulment regarding the reassessment of the applicant's situation.
This article concerns the procedural notification of the decision.
This article addresses the costs claim based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJR).
Cited in the reasoning (point 4) as the basis for the order compelling the Prefect to re-examine the situation following the annulment.
Cited in the reasoning (point 5) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A D, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Bakouma, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Weinberg, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que celle de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait.
Le préfet de police n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant serbe né le 14 août 1994 à Zurich (Suisse), fait valoir être entré en France en 2010 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 24 février 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a notamment retenu que M. D se déclarait célibataire et père de trois enfants à charge sans en apporter la preuve et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une adresse stable au 10, Allée Emile Cossonneau à Clichy-sous-Bois (93390). Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. D est père de trois enfants mineurs, nés en France, dont deux sont scolarisés à l'école élémentaire Louis Pasteur à Clichy-sous-Bois, et dont il assure la garde, ainsi que l'atteste son ancienne compagne et mère de ces enfants. L'intéressé démontre, par la production d'attestations concordantes et circonstanciées ainsi que de nombreuses factures de cantine et d'attestations d'assurance scolaire à son nom et au bénéfice de ses enfants, qu'il en assure effectivement l'entretien et l'éducation. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'erreurs de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la mesure d'éloignement litigieuse doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.
4. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D et que ce dernier soit muni, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de munir le requérant, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 24 février 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.